SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AU BON LO A CONCLU AVEC LA SOCIETE SERVAL, FABRICANT D'ALIMENTS POUR LE BETAIL, UNE CONVENTION EN VUE DE L'ENGRAISSEMENT DE VEAUX ; QUE LA SOCIETE SERVAL FAISAIT A LA SOCIETE AU BON LO L'AVANCE DES FONDS NECESSAIRES A L'ACHAT DES VEAUX ET LUI FOURNISSAIT A CREDIT LES ALIMENTS QUI LEUR ETAIENT DESTINES ; QUE LA SOCIETE AU BON LO S'ENGAGEAIT NOTAMMENT A NE SE FOURNIR D'ALIMENTS POUR SON ELEVAGE QU'AUPRES DE LA SOCIETE SERVAL ; QUE LES RESULTATS DE L'ELEVAGE ONT ETE DEFICITAIRES ET QUE LA SOCIETE AU BON LO S'EST TROUVEE DEVOIR 103353 FRANCS A LA SOCIETE SERVAL ; QUE, CELLE-CI L'AYANT ASSIGNEE EN PAIEMENT DE CETTE SOMME, LA SOOCIETE AU BON LO A FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 D E LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ET QUI NE POUVAIT DONC SERVIR DE FONDEMENT A LA DEMANDE ; QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA SOCIETE SERVAL DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE POUR L'EXPOSE DES FAITS, IL Y A LIEU DE SE REFERER AUX MOTIFS DU JUGEMENT ET QUE, D'AUTRE PART, L'ANALYSE DE LA SITUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES NE CORRESPOND PAS A LA REALITE, CEPENDANT QUE CETTE AFFIRMATION, QUI REPOSE SUR LA MOTIVATION ADOPTEE DES PREMIERS JUGES PUIS REJETEE COMME INEXACTE PAR LA COUR D'APPEL, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI FAIT OBLIGATION AU JUGE D'EXPOSER LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES ; QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE, POUR MOTIVER SA DECISION LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR LES RAPPORTS QUI AURAIENT EXISTE ENTRE LES PARTIES ET DES TIERS AU LITIGE, SANS PRECISER NI LA QUALITE DE CES PERSONNES ETRANGERES AU LITIGE, NI LA NATURE JU RIDIQUE DES RAPPORTS QU'ELLES AURAIENT ENTRETENUS AVEC LES PARTIES, VIOLANT AINSI A NOUVEAU L'ARTICLE 455 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A EXPOSE LES FAITS DE L'ESPECE, LES MOYENS DES PARTIES ET CE A QUOI CELLES-CI CONCLUAIENT DEVANT ELLE ; QU'IL N'EST PAS INCOMPATIBLE DE SE REFERER AUX FAITS RAPPORTES PAR LES PREMIERS JUGES ET D'ENONCER ENSUITE QUE CEUX-CI EN ONT FAIT UNE ANALYSE JURIDIQUE INEXACTE ; QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL A PRECISE LA QUALITE DES PERSONNES ETRANGERES AU LITIGE QU'ELLE CITAIT ET LE ROLE QU' ELLES JOUAIENT A L'EGARD DES PARTIES ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE AU BON LO A PAYER 103 353 FRANCS DE FOURNITURES A LA SOCIETE SERVAL, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CONTRAT SUR LEQUEL SE FONDAIT LA DEMANDE ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE SERVAL AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION CAR LA NULLITE D'UN TEL CONTRAT NE DISPENSAIT PAS L'AGRICULTEUR DE PAYER LA VALEUR DES FOURNITURES QU'IL NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECUES ; QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.