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26/02/1981 | FRANCE | N°80-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 80-10244


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE MANCHE, GERANT LIBRE, DEPUIS MARS 1976, D'UNE STATION-SERVICE SISE A LEVIER (DOUBS), APPARTENANT A LA SOCIETE THEVENIN-DUCROT RELEVAIT A CE TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONDITIONS STIPULEES AU CONTRAT NE SONT PAS CONSTITUTIVES D'UN LIEN DE SUBORDINATION IMPLIQUANT L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL, POINT SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, UN GERANT DE STATION-SERVICE QUI, OUTRE LA VENTE DES PRODUITS PETROLIERS, AS

SURE EN TOUTE INDEPENDANCE LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE MANCHE, GERANT LIBRE, DEPUIS MARS 1976, D'UNE STATION-SERVICE SISE A LEVIER (DOUBS), APPARTENANT A LA SOCIETE THEVENIN-DUCROT RELEVAIT A CE TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONDITIONS STIPULEES AU CONTRAT NE SONT PAS CONSTITUTIVES D'UN LIEN DE SUBORDINATION IMPLIQUANT L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL, POINT SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, UN GERANT DE STATION-SERVICE QUI, OUTRE LA VENTE DES PRODUITS PETROLIERS, ASSURE EN TOUTE INDEPENDANCE LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET L'ENTRETIEN DES VEHICULES POUR LESQUELS IL DISPOSE DE LOCAUX IMPORTANTS ET MEME D'UN GARAGE NE DOIT PAS ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL NONOBSTANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT UNIQUE;

MAIS ATTENDU QUE LES GERANTS DE DEPOT D'ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX SONT AU NOMBRE DES PERSONNES AUXQUELLES, SELON L'ARTICLE L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST IMPOSEE L'OBLIGATION D'AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES, SANS EXIGER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE; QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE MANCHE GERAIT LE DEPOT DE CARBURANTS ET AUTRES PRODUITS DE LA SOCIETE THEVENIN-DUCROT ET QU'IL SE SOUMETTAIT AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR CETTE SOCIETE, LAQUELLE EN CONTROLAIT LA STRICTE APPLICATION, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 242 SUSVISE AINSI QUE DE L'ARTICLE L 781-1, 2° DU CODE DU TRAVAIL; QUE LE JUGE DU FOND, QUI RELEVE ENCORE QUE, SELON LE CONTRAT, L'ACTIVITE DU GERANT QUI NE DISPOSAIT QUE DES SEULS LOCAUX FOURNIS OU AGREES PAR LA SOCIETE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT DANS LA VENTE DES PRODUITS, CARBURANTS OU LUBRIFIANTS FOURNIS PAR LA SOCIETE, ETAIT FONDE A ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DISTINGUER ENTRE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE POMPISTE ET CELLE ACCESSOIRE RESULTANT DES PETITES REPARATIONS ET AUTRES MENUS SERVICES TRADITIONNELLEMENT FOURNIS A LA CLIENTELE PAR LE GERANT DE LA STATION; D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10244
Date de la décision : 26/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la caisse - Décision de non assujettissement - Modification ultérieure - Possibilité.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée.

Le régime de protection sociale est d'ordre public. Son application ou sa régularisation peuvent être effectuées à tout moment sous la réserve que, en cas de changement d'interprétation, les décisions prises à son sujet ne soient pas rétroactives. Ainsi un exploitant de station service qui s'était, en raison de cette activité, affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, peut demander ultérieurement son affiliation au régime général de la sécurité sociale nonobstant le rejet d'une précédente demande (Arrêt n° 1).

2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Exploitant d'une station-service.

FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Gérant d'une station de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement - * GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement - * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Dépendance économique - * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Gérant de dépôt d'établissement industriel ou commercial.

Les gérants de dépôts d'établissements commerciaux sont au nombre des personnes auxquelles, selon l'article L.242 du Code de la sécurité sociale, est imposée l'obligation d'affiliation aux assurances sociales sans exiger de subordination juridique (Arrêts n° 1 et 2). Par ailleurs, l'article L.781-1, 2. du Code du travail vise le local "fourni ou agréé" ce dont il suit que les droits du gérant ne sont pas pris en considération pour l'application de ce texte (Arrêt n° 2). Le gérant d'une station-service appartenant à une société pétrolière qui a l'obligation de se soumettre aux conditions imposées par cette société dont un inspecteur contrôle régulièrement l'application (Arrêt n° 1) et dont l'activité consiste essentiellement à vendre les produits et articles proposés par la société ou ses filiales, quelle que soit la situation juridique de ces marchandises selon le contrat de fourniture, (Arrêt n° 1) et auquel les services fournis à la clientèle procurent des ressources nettement inférieures compte tenu de ce que le prix facturé comprend le coût des produits fournis par la société (Arrêts n° 1, 2, 3) sans qu'il y ait lieu, de distinguer entre l'activité principale de pompiste et celle, accessoire, résultant des petites réparations et autres menus services fournis à la clientèle par le gérant de la station (Arrêt n° 3).


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L242
Code du travail L781-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale), 20 novembre 1979

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 (REJET) N. 79-16.947, 80-10.566 STE MOBIL OIL FRANCAISE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 (REJET) N. 79-16.965, 80-10.564 STE SHELL FRANCAISE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-16 Bulletin 1980 V N. 904 (1) (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-10-14 Bulletin 1976 V N. 493 p. 405 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-24 Bulletin 1977 V N. 150 p. 118 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-07-05 Bulletin 1977 V N. 453 p. 358 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-04 Bulletin 1979 V N. 608 p. 445 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-16 Bulletin 1980 V N. 904 (2) (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-20 Bulletin 1979 V N. 591 (2) p. 433 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-30 Bulletin 1980 V N. 92 p. 66 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1981, pourvoi n°80-10244, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10244
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