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26/02/1981 | FRANCE | N°79-41450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41450


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMADOC AVAIT INSTITUE PAR UNE NOTE DE SERVICE AU PROFIT DE SON PERSONNEL UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN PREVOYANT TOUTEFOIS QUE TOUTE ABSENCE AU MOIS DE DECEMBRE ENTRAINERAIT LA SUPPRESSION DE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE BARET, PREMIER VENDEUR, QUI AVAIT PARTICIPE A UNE GREVE EN DECEMBRE 1977, N'A PERCU QUE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI EN VERSER LE COMPLEMENT, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE N'A PAS RES

PECTE LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL, NOTAMMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMADOC AVAIT INSTITUE PAR UNE NOTE DE SERVICE AU PROFIT DE SON PERSONNEL UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN PREVOYANT TOUTEFOIS QUE TOUTE ABSENCE AU MOIS DE DECEMBRE ENTRAINERAIT LA SUPPRESSION DE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE BARET, PREMIER VENDEUR, QUI AVAIT PARTICIPE A UNE GREVE EN DECEMBRE 1977, N'A PERCU QUE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI EN VERSER LE COMPLEMENT, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT EN SON ARTICLE L 521-1:

ATTENDU CEPENDANT QUE SANS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE GREVE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER UNE PRIME PLUS ELEVEE POUR RECOMPENSER UNE ACTIVITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ABSENCES; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE LE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS D'ASSIDUITE STIPULEES POUR L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE LA PRIME, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE EN QUOI LA SOCIETE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 521-1 ET AURAIT FAIT DES DISCRIMINATIONS AU DETRIMENT DES GREVISTES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41450
Date de la décision : 26/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction du fait de la grève.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Réduction ou suppression d'une prime d'assiduité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève.

L'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences. Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Versailles, 19 avril 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-12-11 Bulletin 1980 V N. 884 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1981, pourvoi n°79-41450, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41450
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