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26/02/1981 | FRANCE | N°79-41433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41433


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE CHARENTON AYANT DEMANDE A SON EMPLOYEUR BELTRA QUI OCCUPAIT MOINS DE ONZE SALARIES, DE LUI PRECISER PAR ECRIT LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ENVISAGEAIT DE LE CONGEDIER, CELUI-CI S'EST BORNE A LUI REPONDRE, EN LE LICENCIANT, QUE CES RAISONS LUI AVAIENT ETE DONNEES LORS D'UN ENTRETIEN ANTERIEUR; QUE, POUR CONDAMNER BELTRA A VERSER A CHARENTON DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL ETAIT PRESUME N'AVOIR PAS EU DE M

OTIFS VALABLES PUISQU'IL S'ETAIT REFUSE A LES FAIRE CONNAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE CHARENTON AYANT DEMANDE A SON EMPLOYEUR BELTRA QUI OCCUPAIT MOINS DE ONZE SALARIES, DE LUI PRECISER PAR ECRIT LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ENVISAGEAIT DE LE CONGEDIER, CELUI-CI S'EST BORNE A LUI REPONDRE, EN LE LICENCIANT, QUE CES RAISONS LUI AVAIENT ETE DONNEES LORS D'UN ENTRETIEN ANTERIEUR; QUE, POUR CONDAMNER BELTRA A VERSER A CHARENTON DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL ETAIT PRESUME N'AVOIR PAS EU DE MOTIFS VALABLES PUISQU'IL S'ETAIT REFUSE A LES FAIRE CONNAITRE PAR ECRIT, ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES ARTICLES L 122-14 ET L 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL N'EUSSENT PAS ETE APPLICABLES EN RAISON DU FAIBLE EFFECTIF DE L'ENTREPRISE, DES LORS QU'IL APPARTIENT A TOUT EMPLOYEUR DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT AU SALARIE QUI LE DEMANDE, AFIN DE PERMETTRE ULTERIEUREMENT D'EN APPRECIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN DEHORS DE L'ARTICLE L 122-14-2, DECLARE INAPPLICABLE EN L'ESPECE EN VERTU DE L'ARTICLE L 122-14-6, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGEAIT BELTRA A FAIRE CONNAITRE PAR ECRIT LES MOTIFS DU LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND, QUI ETAIENT TENUS DE RECHERCHER SI CEUX INVOQUES DEVANT EUX PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT OU NON FONDES, ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41433
Date de la décision : 26/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Salarié d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Salarié d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés - Dispense de notification.

En dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.


Références :

Code du travail L122-14-2 CASSATION
Code du travail L122-14-3 CASSATION
Code du travail L122-14-6 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14 ), 01 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1981, pourvoi n°79-41433, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41433
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