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26/02/1981 | FRANCE | N°79-16965;80-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-16965 et suivant


JOINT LES POURVOIS N° 80-10 564 ET 79-16 965 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-10 564 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 79-16 965 :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI DEPUIS FEVRIER 1974 ONT PRIS EN LOCATION-GERANCE UNE STATION-SERVICE SISE A GRANVILLE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, CE POUR QUOI ILS SE SONT AFFILIES AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ONT ULTERIEUREMENT DEMANDE LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'X... ALORS, D'

UNE PART, QUE LE JUGE NE CONSTATE PAS QUE L'ESSENTIEL DE...

JOINT LES POURVOIS N° 80-10 564 ET 79-16 965 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-10 564 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 79-16 965 :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI DEPUIS FEVRIER 1974 ONT PRIS EN LOCATION-GERANCE UNE STATION-SERVICE SISE A GRANVILLE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, CE POUR QUOI ILS SE SONT AFFILIES AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ONT ULTERIEUREMENT DEMANDE LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'X... ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE NE CONSTATE PAS QUE L'ESSENTIEL DES MOYENS D'EXISTENCE DU GERANT ETAIT TIRE DE LA VENTE DU CARBURANT ; QU'IL APPARAISSAIT QU'IL ASSURAIT EN TOUTE INDEPENDANCE LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET L'ENTRETIEN DE VEHICULES ET QU'IL DISPOSAIT POUR CE FAIRE DE LOCAUX IMPORTANTS, CE QUI PROCURAIT DES RESSOURCES NON NEGLIGEABLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SHELL FAISAIENT RESSORTIR QUE LES RESSOURCES DE CE SECTEUR LIBRE AVAIENT REPRESENTE EN 1976 ET 1977 ENTRE 30 ET 40 % DU PROFIT GLOBAL, POINT SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE REPONDU ALORS, ENFIN, QUE LE « LOCAL FOURNI » AU SENS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, S'ENTEND DU LOCAL SUR LEQUEL LE GERANT NE DISPOSE D'AUCUN DROIT DE JOUISSANCE PERSONNELLE, EN SORTE QUE L'ARTICLE L 781-1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL, NE TROUVE PAS A S'APPLIQUER LORSQUE LE GERANT, LOCATAIRE DU FONDS ET BENEFICIANT A CE TITRE DU REGIME DES BAUX COMMERCIAUX, EST TITULAIRE DE CE CHEF D'UN DROIT PROPRE DE JOUISSANCE SUR LE LOCAL OU IL EXERCE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE L'ARTICLE L 781-1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL VISE LE « LOCAL FOURNI OU AGREE » , CE DONT IL SUIT QUE LES DROITS DU GERANT SUR LE LOCAL EN CAUSE NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SELON LE CONTRAT LIANT LES PARTIES L'ACTIVITE DU GERANT CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT A VENDRE LE CARBURANT, LES PRODUITS ET LES ARTICLES PROCURES PAR LA SOCIETE OU PROPOSES PAR SON CATALOGUE, QUE LES SERVICES FOURNIS PAR LE GERANT LUI PROCURAIENT DES RESSOURCES INFERIEURES A CELLES DE LA VENTE DES CARBURANTS ETANT PRECISE QUE LE PRIX FACTURE POUR CES SERVICES COMPRENAIT LE COUT DES PRODUITS FOURNIS PAR LA SOCIETE SHELL; QU'EN L'ETAT DE CES E LEMENTS D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE SERAIT INUTILE ET DILATOIRE, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ET QUE LES POURVOIS DOIVENT ETRE REJETES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-16965;80-10564
Date de la décision : 26/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la caisse - Décision de non assujettissement - Modification ultérieure - Possibilité.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée.

Le régime de protection sociale est d'ordre public. Son application ou sa régularisation peuvent être effectuées à tout moment sous la réserve que, en cas de changement d'interprétation, les décisions prises à son sujet ne soient pas rétroactives. Ainsi un exploitant de station service qui s'était, en raison de cette activité, affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, peut demander ultérieurement son affiliation au régime général de la sécurité sociale nonobstant le rejet d'une précédente demande (Arrêt n° 1).

2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Exploitant d'une station-service.

FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Gérant d'une station de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement - * GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement - * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Dépendance économique - * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Gérant de dépôt d'établissement industriel ou commercial.

Les gérants de dépôts d'établissements commerciaux sont au nombre des personnes auxquelles, selon l'article L.242 du Code de la sécurité sociale, est imposée l'obligation d'affiliation aux assurances sociales sans exiger de subordination juridique (Arrêts n° 1 et 2). Par ailleurs, l'article L.781-1, 2. du Code du travail vise le local "fourni ou agréé" ce dont il suit que les droits du gérant ne sont pas pris en considération pour l'application de ce texte (Arrêt n° 2). Le gérant d'une station-service appartenant à une société pétrolière qui a l'obligation de se soumettre aux conditions imposées par cette société dont un inspecteur contrôle régulièrement l'application (Arrêt n° 1) et dont l'activité consiste essentiellement à vendre les produits et articles proposés par la société ou ses filiales, quelle que soit la situation juridique de ces marchandises selon le contrat de fourniture, (Arrêt n° 1) et auquel les services fournis à la clientèle procurent des ressources nettement inférieures compte tenu de ce que le prix facturé comprend le coût des produits fournis par la société (Arrêts n° 1, 2, 3) sans qu'il y ait lieu, de distinguer entre l'activité principale de pompiste et celle, accessoire, résultant des petites réparations et autres menus services fournis à la clientèle par le gérant de la station (Arrêt n° 3).


Références :

Code de la sécurité sociale L242
Code du travail L781-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale), 19 novembre 1979

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 (REJET) N. 79-16.947, 80-10.566 STE MOBIL OIL FRANCAISE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 (REJET) N. 80-10.244 S.A. THEVENIN-DUCROT C/ CPAM BESANCON. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-16 Bulletin 1980 V N. 904 (1) (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-10-14 Bulletin 1976 V N. 493 p. 405 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-24 Bulletin 1977 V N. 150 p. 118 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-07-05 Bulletin 1977 V N. 453 p. 358 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-04 Bulletin 1979 V N. 608 p. 445 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-16 Bulletin 1980 V N. 904 (2) (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-20 Bulletin 1979 V N. 591 (2) p. 433 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-30 Bulletin 1980 V N. 92 p. 66 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1981, pourvoi n°79-16965;80-10564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16965
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