JOINT LES POURVOIS N° 80-10 564 ET 79-16 965 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-10 564 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 79-16 965 :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... QUI DEPUIS FEVRIER 1974 ONT PRIS EN LOCATION-GERANCE UNE STATION-SERVICE SISE A GRANVILLE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, CE POUR QUOI ILS SE SONT AFFILIES AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ONT ULTERIEUREMENT DEMANDE LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'X... ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE NE CONSTATE PAS QUE L'ESSENTIEL DES MOYENS D'EXISTENCE DU GERANT ETAIT TIRE DE LA VENTE DU CARBURANT ; QU'IL APPARAISSAIT QU'IL ASSURAIT EN TOUTE INDEPENDANCE LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET L'ENTRETIEN DE VEHICULES ET QU'IL DISPOSAIT POUR CE FAIRE DE LOCAUX IMPORTANTS, CE QUI PROCURAIT DES RESSOURCES NON NEGLIGEABLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SHELL FAISAIENT RESSORTIR QUE LES RESSOURCES DE CE SECTEUR LIBRE AVAIENT REPRESENTE EN 1976 ET 1977 ENTRE 30 ET 40 % DU PROFIT GLOBAL, POINT SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE REPONDU ALORS, ENFIN, QUE LE « LOCAL FOURNI » AU SENS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, S'ENTEND DU LOCAL SUR LEQUEL LE GERANT NE DISPOSE D'AUCUN DROIT DE JOUISSANCE PERSONNELLE, EN SORTE QUE L'ARTICLE L 781-1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL, NE TROUVE PAS A S'APPLIQUER LORSQUE LE GERANT, LOCATAIRE DU FONDS ET BENEFICIANT A CE TITRE DU REGIME DES BAUX COMMERCIAUX, EST TITULAIRE DE CE CHEF D'UN DROIT PROPRE DE JOUISSANCE SUR LE LOCAL OU IL EXERCE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE L'ARTICLE L 781-1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL VISE LE « LOCAL FOURNI OU AGREE » , CE DONT IL SUIT QUE LES DROITS DU GERANT SUR LE LOCAL EN CAUSE NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SELON LE CONTRAT LIANT LES PARTIES L'ACTIVITE DU GERANT CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT A VENDRE LE CARBURANT, LES PRODUITS ET LES ARTICLES PROCURES PAR LA SOCIETE OU PROPOSES PAR SON CATALOGUE, QUE LES SERVICES FOURNIS PAR LE GERANT LUI PROCURAIENT DES RESSOURCES INFERIEURES A CELLES DE LA VENTE DES CARBURANTS ETANT PRECISE QUE LE PRIX FACTURE POUR CES SERVICES COMPRENAIT LE COUT DES PRODUITS FOURNIS PAR LA SOCIETE SHELL; QU'EN L'ETAT DE CES E LEMENTS D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE SERAIT INUTILE ET DILATOIRE, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ET QUE LES POURVOIS DOIVENT ETRE REJETES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.