LA COUR - Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement qui, sur la demande en paiement de sommes formée par la société Ateliers Deletraz, contre les époux X..., a prononcé la nullité d'une expertise diligentée en Suisse et ordonné une nouvelle expertise, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions desdits époux soulevant l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige relatif à un immeuble situé en Suisse, par application des articles 4, 11 et 11 bis de la convention franco-suisse du 19 octobre 1869 et du protocole annexe de l'acte additionnel du 4 octobre 1935, alors que, d'autre part, le jugement de première instance aurait tranché une partie du principal en refusant de tenir compte des données d'une précédente expertise et en portant atteinte à une règle de compétence, alors qu'enfin, en se référant à une décision dont les éléments de fait étaient différents et en omettant de se livrer à une appréciation concrète de la situation qui leur était soumise, les juges d'appel auraient privé leur décision de motifs ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la décision dont l'appel qui a annulé une expertise et en a ordonné une nouvelle, n'ayant tranché aucune partie du principal et n'ayant pas mis fin à l'instance, en déduit qu'à défaut d'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, l'appel d'une telle décision était irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'un appel recevable, n'avait pas à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs,
Rejette.