SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU AVEC LE CONCOURS D'UN MAGISTRAT QUI AVAIT, EN PREMIERE INSTANCE, PARTICIPE AU JUGEMENT;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT, A PEINE DE NULLITE, AU JUGE QUI, DANS UNE JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, A CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE, D'EN CONNAITRE DE NOUVEAU LORSQU'IL EST DEVENU, DEPUIS LORS, MEMBRE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ET QU'AUCUNE RECUSATION N'A ETE PROPOSEE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE R REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS, D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE SON EPOUSE «AVAIT ACQUIS UNE INDEPENDANCE» ET «FAISANT PREUVE D'UNE INDIFFERENCE INCOMPATIBLE AVEC SES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE»;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE R, A ESTIME QUE LE SEUL GRIEF ALLEGUE CONTRE SA FEMME ET TIRE DE LA PRATIQUE DE CERTAINS SPORTS NE POUVAIT PAS CONSTITUER UNE CAUSE DE DIVORCE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE R FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A SON EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE D'UN CERTAIN MONTANT;
MAIS ATTENDU QUE LE CHIFFRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE MENSUELLEMENT A DAME R ,DEJA DECIDE PAR LES PREMIERS JUGES, N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DEVANT LA COUR D'APPEL; QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PARTANT, IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.