VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574 DU MEME CODE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DESIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE,
" AUX MOTIFS QUE LEDIT MEMOIRE N'A PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LES PREVENUS N'EN ONT EU CONNAISSANCE AU MEPRIS DE LEURS DROITS QUE QUELQUES INSTANTS AVANT L'AUDIENCE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMUNICATION TARDIVE D'UN MEMOIRE RELEVE SEULEMENT DE LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LES PARTIES A PRODUIRE LES MEMOIRES JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE ET N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR LA COMMUNICATION DU MEMOIRE AUX ADVERSAIRES ; QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES INCULPES AVAIENT EU CONNAISSANCE DU MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE, A DECLARE CELUI-CI IRRECEVABLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
" ALORS QU'ENFIN LES CONSEILS DES INCULPES AYANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DANS LES CINQ JOURS QUI PRECEDENT L'AUDIENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QU'EN L'ESPECE, OU LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE, LES DROITS DE LA DEFENSE AVAIENT ETE VIOLES ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIERSA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU RELEVER A BON DROIT LE CARACTERE TARDIF DE LA COMMUNICATION AUX PREVENUS DU MEMOIRE COMMUN AUX PARTIES CIVILES, ELLE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER, D'UNE PART, QUE LEDIT MEMOIRE N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ET CONSTATER, D'AUTRE PART, QUE LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 8 AVRIL POUR L'AUDIENCE DU 11 AVRIL 1980 ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION AUTREMENT COMPOSEE.