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24/02/1981 | FRANCE | N°80-81121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1981, 80-81121


VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574 DU MEME CODE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DESIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE PREMIER MOY

EN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198...

VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574 DU MEME CODE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DESIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE,
" AUX MOTIFS QUE LEDIT MEMOIRE N'A PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LES PREVENUS N'EN ONT EU CONNAISSANCE AU MEPRIS DE LEURS DROITS QUE QUELQUES INSTANTS AVANT L'AUDIENCE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMUNICATION TARDIVE D'UN MEMOIRE RELEVE SEULEMENT DE LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LES PARTIES A PRODUIRE LES MEMOIRES JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE ET N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR LA COMMUNICATION DU MEMOIRE AUX ADVERSAIRES ; QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES INCULPES AVAIENT EU CONNAISSANCE DU MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE, A DECLARE CELUI-CI IRRECEVABLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
" ALORS QU'ENFIN LES CONSEILS DES INCULPES AYANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DANS LES CINQ JOURS QUI PRECEDENT L'AUDIENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QU'EN L'ESPECE, OU LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE, LES DROITS DE LA DEFENSE AVAIENT ETE VIOLES ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIERSA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU RELEVER A BON DROIT LE CARACTERE TARDIF DE LA COMMUNICATION AUX PREVENUS DU MEMOIRE COMMUN AUX PARTIES CIVILES, ELLE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER, D'UNE PART, QUE LEDIT MEMOIRE N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ET CONSTATER, D'AUTRE PART, QUE LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 8 AVRIL POUR L'AUDIENCE DU 11 AVRIL 1980 ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-81121
Date de la décision : 24/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Production - Communication au Ministère public - Constatations suffisantes.

La chambre d'accusation ne peut, sans se contredire, énoncer d'une part qu'un mémoire des parties civiles n'a pas été communiqué au Ministère public alors qu'elle constate d'autre part que ce mémoire a été déposé au Greffe de la Chambre dans le délai de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 197 AL. 3
Code de procédure pénale 198
Code de procédure pénale 574
Code de procédure pénale 684

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre (Chambre d'accusation ), 25 avril 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-20 Bulletin Criminel 1966 N. 234 p. 533 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1981, pourvoi n°80-81121, Bull. crim. N. 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.81121
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