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24/02/1981 | FRANCE | N°79-93193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1981, 79-93193


VU LA REQUETE PRODUITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 185, 186 ET 187 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU DANS UNE ENTREPRISE OU ONT ETE RELEVES DES MANQUEMENTS GRAVES OU REPETES AUX REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL, LA JURIDICTION SAISIE DOIT, SI ELLE NE RETIENT PAS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES POURSUIVIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE PENAL CITEES A L'A

RTICLE L. 263-2-1, FAIRE OBLIGATION A L'ENTREPRISE DE...

VU LA REQUETE PRODUITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 185, 186 ET 187 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU DANS UNE ENTREPRISE OU ONT ETE RELEVES DES MANQUEMENTS GRAVES OU REPETES AUX REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL, LA JURIDICTION SAISIE DOIT, SI ELLE NE RETIENT PAS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES POURSUIVIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE PENAL CITEES A L'ARTICLE L. 263-2-1, FAIRE OBLIGATION A L'ENTREPRISE DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR RETABLIR DES CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE A CETTE FIN ET PRETENDANT S'APPUYER SUR LEDIT ARTICLE L. 263-3-1 EXCEDE LES POUVOIRS DE CE MAGISTRAT ;
ATTENDU QUE SI UNE TELLE ORDONNANCE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ENUMERENT LIMITATIVEMENT LES ORDONNANCES RENDUES EN APPLICATION DUDIT CODE ET CONTRE LESQUELLES LE DROIT D'APPEL EST OUVERT AUX PARTIES AUTRES QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ELLE PEUT CEPENDANT, EN VERTU DU PRINCIPE GENERAL DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, ETRE FRAPPEE D'APPEL PAR LES PERSONNES QUI Y SONT DESIGNEES, AUXQUELLES ELLE FAIT DIRECTEMENT GRIEF, ET ETRE AINSI DEFEREE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE MASSEY-FERGUSON D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE LILLE LUI IMPOSANT UN PLAN DE REALISATION DE MESURES POUR RETABLIR LES CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 263-1-3 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, CETTE SOCIETE N'AYANT NI LA QUALITE DE PREVENUE NI CELLE DE PARTIE CIVILE, NE POUVAIT USER DE CETTE VOIE DE RECOURS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS QU'ELLE AURAIT DU DECLARER L'APPEL RECEVABLE ET ANNULER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST A MEME DE TROUVER DANS LA PROCEDURE SOUMISE A SON CONTROLE, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 NOUVEAU DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DE DECLARER NULLE L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL COMME EMANANT D'UN MAGISTRAT INCOMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263-1-3 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 JUILLET 1979, ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONSTATE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU JUGE D'INSTRUCTION DE LILLE DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE MASSEY-FERGUSON ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93193
Date de la décision : 24/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance rendue par un juge d'instruction incompétent - Appel d'une personne non partie en la cause - Ordonnance lui faisant grief - Recevabilité.

* INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel d'une personne non partie en la cause - Ordonnance lui faisant grief - Ordonnance rendue par un juge d'instruction incompétent - Recevabilité.

* INSTRUCTION - Ordonnances - Hygiène et sécurité des travailleurs - Manquements graves ou répétés aux règles - Article 263-3-1 du Code du travail - Ordonnance faisant obligation à une entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales - Incompétence du juge d'instruction - Nullité.

* TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Manquements graves ou répétés aux règles - Article 263-3-1 du Code du travail - Décision faisant obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales - Compétence - Juge d'instruction (non).

L'ordonnance du juge d'instruction fondée sur l'article L. 263-3-1 du Code du travail est susceptible d'appel comme émanant d'un magistrat incompétent, de la part de l'entreprise à laquelle ont été imposées certaines obligations bien que celle-ci n'ait pas été partie en la cause et que l'appel d'une telle ordonnance ne soit pas prévu par le Code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui déclare un tel appel irrecevable en vertu des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale (1). La Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé contre un tel arrêt peut casser sans renvoi et mettre fin au litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979) en déclarant ledit appel recevable et la nullité de l'ordonnance entreprise, lorsqu'elle trouve dans les constatations des juges du fond et les pièces de la procédure les éléments lui permettant de faire application de la règle de droit appropriée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5 NOUVEAU
Code de procédure pénale 185
Code de procédure pénale 186
Code de procédure pénale 186-1
Code de procédure pénale 187
Code du travail L263-2-1
Code du travail L263-3-1
LOI du 03 janvier 1979 LC7

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre d'accusation ), 02 juillet 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-10 Bulletin Criminel 1980 N. 18 p. 40 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1981, pourvoi n°79-93193, Bull. crim. N. 69
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 69

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.93193
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