La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1981 | FRANCE | N°79-41385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41385


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-8, L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1 134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DAME X..., LICENCIEE LE 8 JUIN 1976 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE LE HENAFF AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE ETAIT ENTREE LE 1ER OCTOBRE 1961 COMME AIDE-COMPTABLE, REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE PREAVIS ET D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE FAIT PAR UNE AIDE-COMPTABLE DE NE PAS REVELE R A SON EMPLOYEU

R LA SITUATION REELLE E DE LUI CACHER PENDANT DEUX MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-8, L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1 134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DAME X..., LICENCIEE LE 8 JUIN 1976 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE LE HENAFF AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE ETAIT ENTREE LE 1ER OCTOBRE 1961 COMME AIDE-COMPTABLE, REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE PREAVIS ET D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE FAIT PAR UNE AIDE-COMPTABLE DE NE PAS REVELE R A SON EMPLOYEUR LA SITUATION REELLE E DE LUI CACHER PENDANT DEUX MOIS L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE 100 000 FRANCS CONSTITUE NON SEULEMENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, MAIS ENCORE UNE FAUTE GRAVE RUISANT LA CONFIANCE SANS LAQUELLE ELLE NE POUVAIT ETRE MAINTENUE EN FONCTION ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS ETANT CELL E QUI REND IMPOSSIBLE LA PRESENCE DU SAARIE DANS L'ENTREPRISE ET LE MAINTIEN DE S RELATIONS CONTRACTUELLES, MANQUE DE BSE LEGALE L'ARRET QUI, SANS CARACTERISER CETTE PRETENDUE FAUTE, NIEE PAR LES PREMIERS JUGES ET LE RAPPORT DE L'EXPERT, S TATUE AU MOYEN D'UNE SIMPLE AFFIRMATION ALORS QUE, D'AUTRE PART, VIOLE MANIFESTEMENT LA LOI LA DECISION QUI QUALIFIE DE FAUTE GRAVE LE FAIT DE N'AVOIR PAS REVELE PENDANT DEUX MOIS UNE SITUATION QUI NA EU AUCUNE CONSEQUENCE FINANCIERE REELLE POUR L'ENTREPRISE ET QUI N'EST AUX TERMES MEME DE L'ARRET NI SURPRENANTE, NI SERIEUSE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE SI DAME Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN NE PARVENANT PAS A DECELER UNE ERREUR COMPTABLE, ELLE EN AVAIT COMMIS UNE EN NE RECTIFIANT PAS LES C OMPTES, APRES AVOIR DECOUVERT LA SITUATION REELLE ET EN CACHANT A SON EMPLOYEUR, PENDANT DEUX MOIS, L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE 100 000 FRANCS; QUE SON SILENCE INEXPLIQUE A RUINE LA CONFIANCE QUE CE DERNIER POUVAIT METTRE EN ELLE; QU'ILS ONT AINSI MOTIVE LA FAUTE GRAVE QU'ILS REPROCHAIENT A DAME X... ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41385
Date de la décision : 19/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Comptable - Non révélation à l'employeur d'une perte importante.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Comptable - Non révélation à l'employeur d'une perte importante.

Si un aide comptable ne commet pas une faute en ne parvenant pas à déceler une erreur comptable, il en commet une en ne rectifiant pas les comptes après avoir découvert la situation réelle et en cachant à son employeur, pendant deux mois, l'existence d'une perte de 100000 F ce silence inexpliqué ruinant la confiance que l'employeur pouvait mettre en lui.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L122-8
Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 13 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 625 p. 578 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-22 Bulletin 1979 V N. 166 p. 118 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1981, pourvoi n°79-41385, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41385
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award