SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-8, L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1 134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DAME X..., LICENCIEE LE 8 JUIN 1976 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE LE HENAFF AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE ETAIT ENTREE LE 1ER OCTOBRE 1961 COMME AIDE-COMPTABLE, REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE PREAVIS ET D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE FAIT PAR UNE AIDE-COMPTABLE DE NE PAS REVELE R A SON EMPLOYEUR LA SITUATION REELLE E DE LUI CACHER PENDANT DEUX MOIS L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE 100 000 FRANCS CONSTITUE NON SEULEMENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, MAIS ENCORE UNE FAUTE GRAVE RUISANT LA CONFIANCE SANS LAQUELLE ELLE NE POUVAIT ETRE MAINTENUE EN FONCTION ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS ETANT CELL E QUI REND IMPOSSIBLE LA PRESENCE DU SAARIE DANS L'ENTREPRISE ET LE MAINTIEN DE S RELATIONS CONTRACTUELLES, MANQUE DE BSE LEGALE L'ARRET QUI, SANS CARACTERISER CETTE PRETENDUE FAUTE, NIEE PAR LES PREMIERS JUGES ET LE RAPPORT DE L'EXPERT, S TATUE AU MOYEN D'UNE SIMPLE AFFIRMATION ALORS QUE, D'AUTRE PART, VIOLE MANIFESTEMENT LA LOI LA DECISION QUI QUALIFIE DE FAUTE GRAVE LE FAIT DE N'AVOIR PAS REVELE PENDANT DEUX MOIS UNE SITUATION QUI NA EU AUCUNE CONSEQUENCE FINANCIERE REELLE POUR L'ENTREPRISE ET QUI N'EST AUX TERMES MEME DE L'ARRET NI SURPRENANTE, NI SERIEUSE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE SI DAME Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN NE PARVENANT PAS A DECELER UNE ERREUR COMPTABLE, ELLE EN AVAIT COMMIS UNE EN NE RECTIFIANT PAS LES C OMPTES, APRES AVOIR DECOUVERT LA SITUATION REELLE ET EN CACHANT A SON EMPLOYEUR, PENDANT DEUX MOIS, L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE 100 000 FRANCS; QUE SON SILENCE INEXPLIQUE A RUINE LA CONFIANCE QUE CE DERNIER POUVAIT METTRE EN ELLE; QU'ILS ONT AINSI MOTIVE LA FAUTE GRAVE QU'ILS REPROCHAIENT A DAME X... ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.