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17/02/1981 | FRANCE | N°79-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1981, 79-13930


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, POUR RELEVER L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE EN PRODUISANT TARDIVEMENT AU PASSIF DE LA SOCIETE GROUPE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES PARISIENNES (SOCIETE GEEP INDUSTRIES), DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, DECIDE QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT, DES LORS QUE LES ORDRES DE REVERSEMENT CONCERNANT LES CREANCES DE L'ETAT SUR CETTE SOCIETE DONT IL SOLLICITAIT L'ADMISSION AU PASSIF DE CELLE-CI, AVAIE

NT ETE ETABLIS EN 1972, CEPENDANT QUE LE DELAI POUR PRODUIR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, POUR RELEVER L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE EN PRODUISANT TARDIVEMENT AU PASSIF DE LA SOCIETE GROUPE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES PARISIENNES (SOCIETE GEEP INDUSTRIES), DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, DECIDE QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT, DES LORS QUE LES ORDRES DE REVERSEMENT CONCERNANT LES CREANCES DE L'ETAT SUR CETTE SOCIETE DONT IL SOLLICITAIT L'ADMISSION AU PASSIF DE CELLE-CI, AVAIENT ETE ETABLIS EN 1972, CEPENDANT QUE LE DELAI POUR PRODUIRE ETAIT VENU A EXPIRATION LE 26 DECEMBRE 1971; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES DE L'ETAT, AYANT EMIS CES ORDRES DE REVERSEMENT, N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES CREANCES SUSVISEES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE FORCLUSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RETENU QUE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE GEEP INDUSTRIES, BIEN QU'AYANT EU CONNAISSANCE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRODUCTION, DE L'EXISTENCE DE CERTAINES DES CREANCES DE L'ETAT, DONT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DEMANDAIT L'ADMISSION A CE PASSIF APRES AVOIR ETE RELEVE DE SA FORCLUSION, N'AVAIT ADRESSE A QUICONQUE, LES CONCERNANT, D'AVIS A PRODUIRE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC N'A PAS SOUTENU QUE SA DEFAILLANCE AVAIT POUR CAUSE CETTE ABSTENTION; QUE, DES LORS, EN FONDANT SA DECISION SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13930
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Domaine d'application - Créances du Trésor et de la sécurité sociale - Relevé de forclusion - Défaillance due au fait de l'administration - Etablissement d'ordres de reversement après expiration du délai - Connaissance antérieure de l'existence des créances - Recherche nécessaire.

* TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance due au fait de l'administration - Etablissement d'ordres de reversement après expiration du délai - Connaissance antérieure de l'existence des créances.

Une Cour d'appel ne peut relever l'Agent judiciaire du Trésor public de la forclusion par lui encourue en produisant tardivement au passif d'un débiteur en règlement judiciaire au motif que les ordres de reversement établis concernant les créances de l'Etat sur ce débiteur l'auraient été postérieurement à l'expiration du délai de production sans avoir recherché si les administrations et services de l'Etat ayant émis ces ordres de reversement n'avaient pas eu connaissance de l'existence de créances susvisées avant l'expiration du délai de forclusion.


Références :

(1)
(2)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 41 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 7 AL. I CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 11 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile I) 1977-06-28 Bulletin 1977 I N. 300 (2) p. 237 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1981, pourvoi n°79-13930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 89

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Almalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13930
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