SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, POUR RELEVER L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE EN PRODUISANT TARDIVEMENT AU PASSIF DE LA SOCIETE GROUPE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES PARISIENNES (SOCIETE GEEP INDUSTRIES), DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, DECIDE QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT, DES LORS QUE LES ORDRES DE REVERSEMENT CONCERNANT LES CREANCES DE L'ETAT SUR CETTE SOCIETE DONT IL SOLLICITAIT L'ADMISSION AU PASSIF DE CELLE-CI, AVAIENT ETE ETABLIS EN 1972, CEPENDANT QUE LE DELAI POUR PRODUIRE ETAIT VENU A EXPIRATION LE 26 DECEMBRE 1971; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES DE L'ETAT, AYANT EMIS CES ORDRES DE REVERSEMENT, N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES CREANCES SUSVISEES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE FORCLUSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RETENU QUE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE GEEP INDUSTRIES, BIEN QU'AYANT EU CONNAISSANCE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRODUCTION, DE L'EXISTENCE DE CERTAINES DES CREANCES DE L'ETAT, DONT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DEMANDAIT L'ADMISSION A CE PASSIF APRES AVOIR ETE RELEVE DE SA FORCLUSION, N'AVAIT ADRESSE A QUICONQUE, LES CONCERNANT, D'AVIS A PRODUIRE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC N'A PAS SOUTENU QUE SA DEFAILLANCE AVAIT POUR CAUSE CETTE ABSTENTION; QUE, DES LORS, EN FONDANT SA DECISION SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.