SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 31 JANVIER 1978), D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BUTTNER STAHL UND MASCHINENBAU GMBH (SOCIETE BUTTNER), QUI AVAIT EXECUTE COMME SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE GRENZEBACH MASCHINENBAU UNE INSTALLATION DESTINEE A LA FABRICATION DE FROMAGES, COMMANDEE PAR LA SOCIETE ENTREMONT, LAQUELLE MAL CONCUE, N'AVAIT PAS ATTEINT LES CADENCES DE PRODUCTION PREVUES AU CONTRAT; ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, ELLES NE NUISENT PAS AUX TIERS, ET NE LEUR PROFITENT PAS, QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE BUTTNER N'ETAIT UNIE A LA SOCIETE ENTREMONT PAR AUCUN CONTRAT ET QUE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE N'A PU, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS ET SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION EN TIRANT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATIONS, CONSIDERER QUE LA SOCIETE BUTTNER AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DELICTUELLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SANS Y ETRE PARTIE, LA SOCIETE BUTTNER AVAIT APPOSE SA SIGNATURE AU CONTRAT DE COMMANDE ET QUE CHARGEE D'EXECUTER LE TRAVAIL IL LUI APPARTENAIT EN RAISON DE SA SPECIALISATION, DE REVERIFIER APRES LA SOCIETE GRENZEBACH MASCHINENBAU LE CALCUL DE BASE INDIQUE, CE QUI LUI AURAIT PERMIS D'APPORTER A L'INSTALLATION LES MODIFICATIONS NECESSAIRES A SA MISE EN HARMONIE AVEC LES PREVISIONS CONTRACTUELLES; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE NE L'AYANT PAS FAIT LA SOCIETE BUTTNER A COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.