SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA SOCIETE PICKENS KANE DE Y... DE CONDAMNATIONS SOLIDAIRES CONTRE LES EPOUX Z... ET LA SOCIETE BENOTO, A, LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE AYANT ETE PRONONCEE, DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE CONTRE ELLE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUSPEND EN CE CAS LES POURSUITES INDIVIDUELLES EXERCEES PAR DES CREANCIERS NON PRIVILEGIES POUR LES CREANCES NEES AVANT LE JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS; QUE, DE PLUS, ELLE A DECIDE QUE, PAR SUITE DE LA SOLIDARITE, LA X... DIRIGEE CONTRE LES EPOUX Z... ETAIT EGALEMENT IRRECEVABLE EN L'ETAT; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CREANCIER D'UNE OBLIGATION SOLIDAIRE PEUT EN RECLAMER LE PAIEMENT A L'UN DE SES DEBITEURS SANS QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L'EGARD DU CODEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS PUISSE LUI ETRE OPPOSE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.