SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE PAR BREST A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MANOSQUINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SMCM) QUI LUI AVAIT VENDU QUATRE «FERMES» METALLIQUES UTILISEES POUR L'EDIFICATION D'UN HANGAR QUI S'EST ECROULE SOUS L'EFFET DES INTEMPERIES ET DU POIDS DE LA NEIGE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SMCM, EN SA QUALITE DE CONSTRUCTEUR-VENDEUR, ETAIT TENUE D'UN DEVOIR DE RENSEIGNEMENTS QU'ELLE AVAIT MECONNU, MAIS QUE BREST, QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DU VICE CACHE AFFECTANT LES «FERMES» METALLIQUES, LE 29 MARS 1974 N'AVAIT ASSIGNE LA SMCM QUE LE 5 AVRIL 1975, QU'IL ETAIT DONC SANS INTERET DE RECHERCHER LA PART DE RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER A CELLE-CI; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE BREST, SI LA SOCIETE SMCM N'AVAIT PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE EN LIVRANT DES «FERMES» INSUFFISAMMENT ETUDIEES POUR REPONDRE AUX CONDITIONS D'UTILISATION RESULTANT DE LA COMMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.