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17/02/1981 | FRANCE | N°79-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1981, 79-11800


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE PAR BREST A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MANOSQUINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SMCM) QUI LUI AVAIT VENDU QUATRE «FERMES» METALLIQUES UTILISEES POUR L'EDIFICATION D'UN HANGAR QUI S'EST ECROULE SOUS L'EFFET DES INTEMPERIES ET DU POIDS DE LA NEIGE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SMCM, EN SA QUALITE DE CONSTRUCTEUR-VENDEUR, ETAIT TENUE D'UN DEVOIR DE RENSEIGNEMENTS QU'ELLE AVAIT MECONNU, MAIS QUE BREST, QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DU VICE CACHE

AFFECTANT LES «FERMES» METALLIQUES, LE 29 MARS 1974 N'AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE PAR BREST A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MANOSQUINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SMCM) QUI LUI AVAIT VENDU QUATRE «FERMES» METALLIQUES UTILISEES POUR L'EDIFICATION D'UN HANGAR QUI S'EST ECROULE SOUS L'EFFET DES INTEMPERIES ET DU POIDS DE LA NEIGE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SMCM, EN SA QUALITE DE CONSTRUCTEUR-VENDEUR, ETAIT TENUE D'UN DEVOIR DE RENSEIGNEMENTS QU'ELLE AVAIT MECONNU, MAIS QUE BREST, QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DU VICE CACHE AFFECTANT LES «FERMES» METALLIQUES, LE 29 MARS 1974 N'AVAIT ASSIGNE LA SMCM QUE LE 5 AVRIL 1975, QU'IL ETAIT DONC SANS INTERET DE RECHERCHER LA PART DE RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER A CELLE-CI; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE BREST, SI LA SOCIETE SMCM N'AVAIT PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE EN LIVRANT DES «FERMES» INSUFFISAMMENT ETUDIEES POUR REPONDRE AUX CONDITIONS D'UTILISATION RESULTANT DE LA COMMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11800
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat.

* VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Article ne répondant pas aux conditions d'utilisation de la commande.

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'exécution du contrat (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision une Cour d'appel qui déclare irrecevable comme tardive l'action en responsabilité exercée par un acheteur à l'encontre de son vendeur au motif que l'acheteur avait assigné ce dernier plus d'un an après avoir eu connaissance des vices affectant la marchandise vendue sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'acheteur, si le vendeur n'avait pas engagé sa responsabilité en livrant des articles insuffisamment étudiés pour répondre aux conditions d'utilisation résultant de la commande.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 3), 10 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-12-10 Bulletin 1968 N. 355 (2) p. 319 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1981, pourvoi n°79-11800, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11800
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