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11/02/1981 | FRANCE | N°80-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-10608


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, ... A PARIS, S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR LE SOL DU RESTAURANT SITUE DANS LE MEME IMMEUBLE ET RESERVE AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE ET DE CINQ AUTRES SOCIETES REUNIES EN COMITE DE GESTION; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, COMME LES AUTRES SOCIETES USAGERS DU RESTAURANT, Y EXERCAIENT UNE SURVEILLANCE CONSTANTE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE LA

DECISION ATTAQUEE QUE LE LOCAL OU S'ETAIT PRODUIT L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, ... A PARIS, S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR LE SOL DU RESTAURANT SITUE DANS LE MEME IMMEUBLE ET RESERVE AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE ET DE CINQ AUTRES SOCIETES REUNIES EN COMITE DE GESTION; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, COMME LES AUTRES SOCIETES USAGERS DU RESTAURANT, Y EXERCAIENT UNE SURVEILLANCE CONSTANTE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE LOCAL OU S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT N'APPARTENAIT PAS A L'EMPLOYEUR ET QUE LE RESTAURANT ETAIT GERE PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE INDEPENDANTE, LA VICTIME N'AYANT AU SURPLUS PAS L'OBLIGATION D'UTILISER LEDIT LOCAL;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LES SIX SOCIETES, DONT LE PERSONNEL TRAVAILLAIT DANS LE MEME IMMEUBLE ET NOTAMMENT LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, AVAIENT DECIDE D'INSTALLER DANS CET IMMEUBLE UN RESTAURANT QUI SERAIT RESERVE A LEUR PERSONNEL; QUE SI LA GESTION PROPREMENT DITE DE CE RESTAURANT AVAIT ETE CONFIEE A UNE ENTREPRISE SPECIALISEE, LES SOCIETES MANDANTES EXERCAIENT UN CONTROLE PERMANENT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT L'ENTRETIEN ET LE BON ETAT DE LA SALLE DE RESTAURANT; QU'APPRECIANT CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'AINSI LES DIVERS EMPLOYEURS AVAIENT CONJOINTEMENT LA RESPONSABILITE ET LA SURVEILLANCE DE CE LOCAL, ET EN A DEDUIT QUE L'ACCIDENT PROVOQUE PAR UN MAUVAIS ENTRETIEN DE LA SALLE QUE DAME X... UTILISAIT REGULIEREMENT AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10608
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident survenu en dehors du temps du travail - Pause de midi - Déjeuner pris à la cantine - Cantine gérée par une personne morale distincte de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Lieu du travail - Dépendances de l'entreprise - Cantine.

Constitue un accident du travail la chute dont a été victime un salarié d'une entreprise dans un restaurant installé par cette dernière et cinq autres sociétés dans l'immeuble où travaillait leur personnel et réservé à celui-ci, dès lors que, si la gestion proprement dite de ce restaurant avait été confiée à une entreprise spécialisée, les sociétés mandantes exerçaient un contrôle permanent, notamment en ce qui concernait l'entretien et le bon état de la salle de restaurant, ce dont il résultait qu'elles avaient conjointement la responsabilité et la surveillance de ce local.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 5 ), 30 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-20 Bulletin 1977 V N. 378 p. 308 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-11-20 Bulletin 1980 V N. 842 p. 623 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1981, pourvoi n°80-10608, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10608
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