SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, ... A PARIS, S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR LE SOL DU RESTAURANT SITUE DANS LE MEME IMMEUBLE ET RESERVE AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE ET DE CINQ AUTRES SOCIETES REUNIES EN COMITE DE GESTION; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, COMME LES AUTRES SOCIETES USAGERS DU RESTAURANT, Y EXERCAIENT UNE SURVEILLANCE CONSTANTE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE LOCAL OU S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT N'APPARTENAIT PAS A L'EMPLOYEUR ET QUE LE RESTAURANT ETAIT GERE PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE INDEPENDANTE, LA VICTIME N'AYANT AU SURPLUS PAS L'OBLIGATION D'UTILISER LEDIT LOCAL;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LES SIX SOCIETES, DONT LE PERSONNEL TRAVAILLAIT DANS LE MEME IMMEUBLE ET NOTAMMENT LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, AVAIENT DECIDE D'INSTALLER DANS CET IMMEUBLE UN RESTAURANT QUI SERAIT RESERVE A LEUR PERSONNEL; QUE SI LA GESTION PROPREMENT DITE DE CE RESTAURANT AVAIT ETE CONFIEE A UNE ENTREPRISE SPECIALISEE, LES SOCIETES MANDANTES EXERCAIENT UN CONTROLE PERMANENT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT L'ENTRETIEN ET LE BON ETAT DE LA SALLE DE RESTAURANT; QU'APPRECIANT CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'AINSI LES DIVERS EMPLOYEURS AVAIENT CONJOINTEMENT LA RESPONSABILITE ET LA SURVEILLANCE DE CE LOCAL, ET EN A DEDUIT QUE L'ACCIDENT PROVOQUE PAR UN MAUVAIS ENTRETIEN DE LA SALLE QUE DAME X... UTILISAIT REGULIEREMENT AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.