STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... IRMA EPOUSE Y...
2°) Z... MARIE JEANNE EPOUSE A...
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 22 JUIN 1979 QUI :
A) A CONDAMNE Y... IRMA A 800 F D'AMENDE POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUI A ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT INDUMENT OUVERT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, LES FORMALITES DE L'ARTICLE L. 59-I DUDIT CODE AYANT ETE OBSERVEES EN CE QUI CONCERNE MARIE JEANNE A... ;
B) A CONDAMNE Y... IRMA ET MARIE JEANNE A... A DIVERSES PENALITES FISCALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE A... MARIE JEANNE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE OUVERTE SEULEMENT CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE ORDINAIRE AU MOMENT OU CE RECOURS EST FORME ; ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 22 JUIN 1979, RENDU PAR DEFAUT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDERESSE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION LORSQUE, LE MEME JOUR, A... MARIE JEANNE A FORME SON POURVOI ; QUE, DES LORS, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET DOIT ETRE DECLARE IRECEVABLE ;
SUR LE POURVOI DE Y...IRMA ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 31, L. 32 ET L. 43 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 502, 562 BIS, 1568, 1570, 1699, 1791, 1799 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DES ARTICLES 8, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LES POURSUITES DU MINISTERE PUBLIC, A REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT DECLARE LA PREVENUE COUPABLE D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS SANS DECLARATION PREALABLE POUR DECLARER LA MEME PREVENUE COUPABLE DU DELIT DE NON-DECLARATION DE MUTATION DANS LA PERSONNE DU GERANT, A REFUSE CEPENDANT D'ADMETTRE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE BIEN QUE LA MUTATION SOIT INTERVENUE EN 1974 ET QUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE N'AIT ETE EFFECTUE QU'EN 1978 ET A CONFIRME LE CHEF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE RELATIF A L'ACTION EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE AYANT CONDAMNE LES DEMANDERESSES A DIVERSES AMENDES ET PENALITES POUR DEFAUT DE DECLARATION D'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS ET FRAUDE AU PAIEMENT DU DROIT DE LICENCE ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SPECIALE ;
" AUX MOTIFS QUE LA PREVENUE SOUTIENT A TORT QUE LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES SONT PRESCRITES ; QU'EN EFFET, LE DELAI DE PRESCRIPTION N'A COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DU JOUR OU A CESSE SON ACTIVITE DELICTUEUSE QUI A ETE REGULIEREMENT CONSTATEE TANT PAR LES SERVICES DE POLICE QUE PAR LES AGENTS DES IMPOTS EN 1978 ; QUE LES FAITS DONT LA PREVENUE RECONNAIT S'ETRE RENDUE COUPABLE ET QUI ONT CONSISTE A ACQUERIR EN 1974 UN DEBIT DE BOISSONS AU NOM DE SA BELLE-FILLE ET A EN ASSURER ELLE-MEME L'EXPLOITATION SONT CONSTITUTIFS DU DELIT DE NON-DECLARATION DE MUTATION DANS LA PERSONNE DU GERANT PREVU PAR L'ARTICLE 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET NON LE DELIT DE NON-DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS PREVU PAR L'ARTICLE 31 SOUS LEQUEL A ETE POURSUIVIE ET CONDAMNEE LA PREVENUE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE DELIT DE NON-DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS EST UN DELIT QUI SE PROLONGE DANS LE TEMPS AUSSI LONGTEMPS QUE DURE L'EXPLOITATION ILLICITE, PAR CONTRE LE DELIT DE NON-DECLARATION DE MUTATION EST UN DELIT INSTANTANE QUI EST ACCOMPLI DES QUE LA REUNION DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS EST REALISEE, QUE DES LORS QU'EN L'ESPECE LA MUTATION EST INTERVENUE EN 1974, SOIT PLUS DE TROIS ANS AVANT LA DATE A LAQUELLE A ETE EFFECTUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE, LA COUR DEVAIT ADMETTRE QUE LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN CONFIRMANT LE CHEF DU JUGEMENT CONDAMNANT LES PREVENUES A VERSER DES AMENDES ET DES PENALITES AU TRESOR POUR NON-DECLARATION D'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS APRES AVOIR DISQUALIFIE LES POURSUITES EXERCEES DE CE CHEF POUR DECIDER QUE LES FAITS ETAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE NON-DECLARATION DE MUTATION ET NON DU DELIT DE NON-DECLARATION D'OUVERTURE ;
" ET ALORS QU'ENFIN LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE AUCUN FAIT LEUR PERMETTANT D'ADMETTRE QUE LES DROITS DE LICENCE ET LA TAXE SPECIALE AIENT ETE FRAUDES EN SORTE QU'ILS NE POUVAIENT, SANS PRIVER LEUR DECISION DE BASE LEGALE, CONDAMNER LES DEMANDERESSES A VERSER DES AMENDES ET DES PENALITES AFFERENTES " ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN MATIERE DE DELIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IRMA X... EPOUSE Y... A ACQUIS EN FEVRIER 1974, SOUS LE NOM DE SA BELLE-FILLE MARIE JEANNE Z... EPOUSE A..., UN DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE, QUE DEPUIS CETTE DATE, ELLE EN A ASSURE L'EXPLOITATION ALORS QUE TOUS LES DOCUMENTS ET FACTURES ETAIENT ETABLIS AU NOM DE SA BELLE-FILLE, QU'IRMA Y... A ETE PREVENUE D'AVOIR, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, EN TOUT CAS LE 22 AVRIL 1978, ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS VISANT LA NON-DECLARATION D'OUVERTURE DU DEBIT ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DE LA PREVENUE QUI SOUTENAIT QU'AU REGARD DE CE DELIT LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE, LES JUGES D'APPEL ONT D'ABORD ENONCE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'AVAIT SEULEMENT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU AVAIT CESSE L'ACTIVITE DELICTUEUSE CONSTATEE EN 1978 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LES FAITS DONT LA PREVENUE S'ETAIT RENDUE COUPABLE CONSTITUAIENT NON LE DELIT PREVU A L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, MAIS CELUI DE NON-DECLARATION DE MUTATION DANS LA PERSONNE DU GERANT, INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE L. 32 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE LE DELIT DONT LA DEMANDERESSE A ETE RECONNUE COUPABLE PRESENTAIT UN CARACTERE INSTANTANE ET A ETE COMMIS EN 1974, QUE, DES LORS, EN ECARTANT, PAR UN MOTIF ERRONE, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUI LUI ETAIT PRESENTEE ET EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES ACTES QUI AURAIENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRMA Y... COUPABLE D'AVOIR ENFREINT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PARTICULIEREMENT LES ARTICLES 502 ET 560 BIS DUDIT CODE, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'EN TANT QU'EXPLOITANTE REELLE DU DEBIT, ELLE AVAIT L'OBLIGATION PERSONNELLE D'EN FAIRE LA DECLARATION ET D'ACQUITTER LES DROITS DE LICENCE ET DE LA TAXE SPECIALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET QUELLE QU'AIT ETE LA QUALIFICATION RETENUE EN CE QUI CONCERNE LA POURSUITE POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE LES INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS SE SONT MATERIALISEES ET REPRODUITES CHAQUE FOIS QUE DES BOISSONS ONT ETE VENDUES, LA SITUATION DE LA DEMANDERESSE N'AYANT CESSE D'ETRE IRREGULIERE AU SENS DES ARTICLES 502 ET 560 BIS DUDIT CODE QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES LES PENALITES SONT ATTACHEES AUX INFRACTIONS MATERIELLES SANS QUE LEUR APPLICATION EXIGE QU'UN PREJUDICE AIT ETE CAUSE AU TRESOR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS :
I - SUR LE POURVOI DE A... MARIE JEANNE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
II - SUR LE POURVOI DE Y... IRMA ;
1°) EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REJETTE LE POURVOI ;
2°) EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 22 JUIN 1979 DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.