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03/02/1981 | FRANCE | N°80-12438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1981, 80-12438


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A REPORTE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME DIDIER ET FILS, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE PRECEDEMMENT RETENUE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL DE CETTE SOCIETE EST SUPERIEUR A 300 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A

PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A REPORTE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME DIDIER ET FILS, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE PRECEDEMMENT RETENUE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL DE CETTE SOCIETE EST SUPERIEUR A 300 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-12438
Date de la décision : 03/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 425 du nouveau code de procédure civile une Cour d'appel qui reporte la date de la cessation des paiements d'une société en règlement judiciaire à une date antérieure à celle précédemment retenue alors qu'il n'est pas contesté que le capital de cette société est supérieur à 300000 francs et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause a été communiquée au Ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 10 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-06-18 Bulletin 1980 IV N. 263 p. 213 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1981, pourvoi n°80-12438, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12438
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