SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA FIRME MACKPRANG A VENDU DIVERSES QUANTITES DE CEREALES A LA SOCIETE CEREX, QUE, CETTE DERNIERE AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, SON FONDS DE COMMERCE A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME CEREX (LA SOCIETE SESA); QUE LES PARTIES, EN DESACCORD SUR LE SORT DES CONTRATS EN COURS, PORTERENT LEUR LITIGE DEVANT LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS, QUI SE PRONONCA PAR SENTENCE DU 22 AVRIL 1976; QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL ELEVE CONTRE CETTE SENTENCE; ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1021 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL FORME CONTRE UNE SENTENCE NON REVETUE DE L'EXEQUATUR N'EST PAS RECEVABLE ET QUE L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE DES LORS QUE LA SENTENCE ARBITRALE ETAIT RENDUE EN DERNIER RESSORT ET SANS APPEL ET QUE N'EST PAS CONSTATEE UNE INTENTION QUELCONQUE DES PARTIES, S'ETANT SOUMISES A LA " FORMULE DE PARIS N° 15, DITE FOB-FLUVIAL ", DE DEROGER AU DIT ARTICLE 1021, QUI IMPOSE LA FORMALITE DE L'EXEQUATUR;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT INTERJETE APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE AVANT L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ET AVANT SA SIGNIFICATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LE SYNDIC DISPOSE PERSONNELLEMENT DE LA FACULTE D'EXIGER L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS LORS DE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL NE PEUT TOUTEFOIS EXERCER CETTE PREROGATIVE AU BENEFICE D'UN TIERS QUI PRETENDRAIT OBTENIR L'EXECUTION A SON PROFIT; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE CEREX N'AVAIT PAS REPONDU A LA MISE EN DEMEURE POUR LAQUELLE LA FIRME MACKPRANG L'AVAIT INVITE A PRENDRE POSITION SUR L'EXECUTION DES CONTRATS QUI LA LIAIENT A LA SOCIETE CEREX, LA CHAMBRE ARBITRALE A DECIDE QU'AINSI MACKPRANG AVAIT LE DROIT D'USER DE LA FACULTE DE RESILIATION PREVUE A LA CONVENTION;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA VOLONTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS AVAIT ETE VALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA FIRME MACKPRANG PAR LA SESA QUI, VENANT DE RECEVOIR EN LOCATION-GERANCE LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE CEREX, ENTENDAIT POURSUIVRE, POUR SON PROPRE COMPTE, L'EXECUTION DES CONTRATS LITIGIEUX; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.