La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1981 | FRANCE | N°78-12035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1981, 78-12035


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA FIRME MACKPRANG A VENDU DIVERSES QUANTITES DE CEREALES A LA SOCIETE CEREX, QUE, CETTE DERNIERE AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, SON FONDS DE COMMERCE A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME CEREX (LA SOCIETE SESA); QUE LES PARTIES, EN DESACCORD SUR LE SORT DES CONTRATS EN COURS, PORTERENT LEUR LITIGE DEVANT LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS, QUI SE PRONONCA PAR SENTENCE DU 22 AVRIL 1976; QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL ELEVE

CONTRE CETTE SENTENCE; ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCH...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA FIRME MACKPRANG A VENDU DIVERSES QUANTITES DE CEREALES A LA SOCIETE CEREX, QUE, CETTE DERNIERE AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, SON FONDS DE COMMERCE A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME CEREX (LA SOCIETE SESA); QUE LES PARTIES, EN DESACCORD SUR LE SORT DES CONTRATS EN COURS, PORTERENT LEUR LITIGE DEVANT LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS, QUI SE PRONONCA PAR SENTENCE DU 22 AVRIL 1976; QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL ELEVE CONTRE CETTE SENTENCE; ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1021 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL FORME CONTRE UNE SENTENCE NON REVETUE DE L'EXEQUATUR N'EST PAS RECEVABLE ET QUE L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE DES LORS QUE LA SENTENCE ARBITRALE ETAIT RENDUE EN DERNIER RESSORT ET SANS APPEL ET QUE N'EST PAS CONSTATEE UNE INTENTION QUELCONQUE DES PARTIES, S'ETANT SOUMISES A LA " FORMULE DE PARIS N° 15, DITE FOB-FLUVIAL ", DE DEROGER AU DIT ARTICLE 1021, QUI IMPOSE LA FORMALITE DE L'EXEQUATUR;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT INTERJETE APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE AVANT L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ET AVANT SA SIGNIFICATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LE SYNDIC DISPOSE PERSONNELLEMENT DE LA FACULTE D'EXIGER L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS LORS DE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL NE PEUT TOUTEFOIS EXERCER CETTE PREROGATIVE AU BENEFICE D'UN TIERS QUI PRETENDRAIT OBTENIR L'EXECUTION A SON PROFIT; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE CEREX N'AVAIT PAS REPONDU A LA MISE EN DEMEURE POUR LAQUELLE LA FIRME MACKPRANG L'AVAIT INVITE A PRENDRE POSITION SUR L'EXECUTION DES CONTRATS QUI LA LIAIENT A LA SOCIETE CEREX, LA CHAMBRE ARBITRALE A DECIDE QU'AINSI MACKPRANG AVAIT LE DROIT D'USER DE LA FACULTE DE RESILIATION PREVUE A LA CONVENTION;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA VOLONTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS AVAIT ETE VALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA FIRME MACKPRANG PAR LA SESA QUI, VENANT DE RECEVOIR EN LOCATION-GERANCE LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE CEREX, ENTENDAIT POURSUIVRE, POUR SON PROPRE COMPTE, L'EXECUTION DES CONTRATS LITIGIEUX; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12035
Date de la décision : 03/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ARBITRAGE - Sentence - Appel - Sentence non revêtue de l'exequatur - Possibilité.

Aucun texte ne s'oppose à ce qu'il soit interjeté appel d'une sentence arbitrale avant l'ordonnance d'exequatur et avant sa signification.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour le syndic - Exercice - Exercice au bénéfice d'un tiers (non).

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du propriétaire - Fonds donné à bail par le syndic - Continuation des contrats en cours - Continuation par le gérant pour son propre compte (non).

En vertu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 le syndic dispose personnellement de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors de la survenance du règlement judiciaire, mais il ne peut toutefois exercer cette prérogative au bénéfice d'un tiers. Doit être cassé, pour violation de ce texte, l'arrêt qui, pour infirmer la décision de la Chambre arbitrale qui avait estimé que le cocontractant d'un commerçant en règlement judiciaire avait le droit d'user de la faculté conventionnelle de la résiliation à défaut de réponse du syndic après mise en demeure, retient que le locataire gérant du fonds de commerce donné à bail par le syndic avait porté à la connaissance de ce contractant sa volonté de poursuivre, pour son propre compte, l'exécution des contrats.


Références :

Code de procédure civile 1021
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 38

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C ), 02 décembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-07 Bulletin 1972 II N. 172 p. 141 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1959-12-22 Bulletin 1959 III N. 438 p. 382 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-02-03 Bulletin 1981 IV (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1981, pourvoi n°78-12035, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 60

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.12035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award