SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 554 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU, QU'APRES AVOIR, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CONSTRUCTION NAVALE (SICCNA),INTERJETE APPEL DU JUGEMENT HOMOLOGUANT DES TRANSACTIONS PASSEES PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, NEVEU EST INTERVENU A L'INSTANCE D'APPEL; ATTENDU QUE, POUR LE DECLARER IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ACCESSOIRE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL NE POUVAIT USER A LA FOIS DE CETTE VOIE ET DE LA VOIE DE L'APPEL ET QUE L'AYANT FAIT, SON INTERVENTION SE TROUVAIT " DEPOURVUE D'INTERET "; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE A RELEVE QUE NEVEU ETAIT INTERVENU " A TITRE PERSONNEL ", ET, PAR CONSEQUENT, EN UNE QUALITE DIFFERENTE DE CELLE EN LAQUELLE IL AVAIT INTERJETE APPEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU LES ARTICLES 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 79 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LA SICCNA IRRECEVABLE EN SON APPEL DU JUGEMENT SUSVISE AU MOTIF QU'EN RAISON DU DESSAISISSEMENT LA FRAPPANT, ELLE NE POUVAIT RELEVER APPEL D'UN TEL JUGEMENT INTERVENU DANS UN LITIGE NE TOUCHANT QU'A DES INTERETS PATRIMONIAUX; ATTENDU, CEPENDANT QU'APPELE A LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS PASSEES PAR LE SYNDIC, LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS EST RECEVABLE A FRAPPER D'APPEL LE JUGEMENT QUI INTERVIENT S'IL EST CONTRAIRE A SES CONCLUSIONS; QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.