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29/01/1981 | FRANCE | N°79-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-10175


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE RHONE-POULENC INDUSTRIES, CONSTITUEE LE 1ER JANVIER 1975 PAR LA FUSION DE LA SOCIETE RHONE-PROGIL ET LA SOCIETE DES USINES CHIMIQUES RHONE-POULENC, A PAYER 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT POUR N'AVOIR PAS CONSULTE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE AVANT DE PRENDRE, LE 22 SEPTEMBRE 1975, DES MESURES DE MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE QUI AVAIT PREALABLEMENT SOUMIS CES MESURES A C

HACUN DES COMITES D'ETABLISSEMENT DE SES 40 USINES, N'AVAIT PU CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE RHONE-POULENC INDUSTRIES, CONSTITUEE LE 1ER JANVIER 1975 PAR LA FUSION DE LA SOCIETE RHONE-PROGIL ET LA SOCIETE DES USINES CHIMIQUES RHONE-POULENC, A PAYER 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT POUR N'AVOIR PAS CONSULTE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE AVANT DE PRENDRE, LE 22 SEPTEMBRE 1975, DES MESURES DE MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE QUI AVAIT PREALABLEMENT SOUMIS CES MESURES A CHACUN DES COMITES D'ETABLISSEMENT DE SES 40 USINES, N'AVAIT PU CONSULTER LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE QUI, A CETTE EPOQUE, N'AVAIT PAS ENCORE ETE CONSTITUE PAR SUITE DE DIFFICULTES SOULEVEES PAR LA FEDERATION CGT; QU'ELLE A RECUEILLI SES OBSERVATIONS DES SA PREMIERE REUNION LE 8 OCTOBRE; QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT LUI FAIRE GRIEF DE N'AVOIR PAS DIFFERE JUSQU'A CETTE DATE LES MESURES QU'IMPOSAIT LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE DES LORS QU'ELLE POUVAIT REDOUTER DE NOUVEAUX RETARDS DANS LA CONSTITUTION DU COMITE CENTRAL ET QUE LES COMITES D'ETABLISSEMENT AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONSULTES; QU'EN RETENANT PAR CE SEUL MOTIF UNE FAUTE A SON ENCONTRE, SANS S'EXPLIQUER AU SURPLUS SUR LE PREJUDICE QU'AVAIT PU CAUSER A LA FEDERATION LE DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DU COMITE CENTRAL DONT ELLE AVAIT EGALEMENT RETARDE LA CREATION ET QUI NE POUVAIT COMPRENDRE COMME MEMBRES ELUS QUE DES DELEGUES DES COMITES D'ETABLISSEMENT, ILS N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10175
Date de la décision : 29/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Comité central - Attribution - Attribution consultative - Chômage technique - Comité central encore non constitué - Portée.

* COMITE D'ENTREPRISE - Comité d'établissement - Attribution - Attributions consultatives - Chômage technique - Consultation en l'absence de comité central - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Omission de consulter le comité central d'entreprise sur une mise en chômage technique - Consultation des comités d'établissement - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Formalités préalables - Consultation du comité d'entreprise - Comité central encore non constitué - Portée.

En l'état de la prise de mesures de mise en chômage technique par une société après consultation de chacun des comités d'établissement de ses quarante usines, encourt la cassation la décision retenant à l'encontre de cette société une faute pour défaut de consultation du comité central d'entreprise alors qu'à cette époque ce dernier n'avait pas encore été constitué par suite de difficultés soulevées par l'organisation syndicale demanderesse, qu'il ne peut être fait grief à la société de n'avoir pas différé jusqu'à la date de cette constitution, susceptible d'être affectée de nouveaux retards, les mesures qu'imposait la situation économique de l'entreprise, et alors qu'il appartenait aux juges de s'expliquer au surplus sur le préjudice qu'avait pu causer à cette organisation syndicale le défaut de consultation du comité central dont elle avait retardé la création et qui ne pouvait comprendre comme membres élus que des délégués des comités d'établissement.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code du travail L435-1
Code du travail L435-2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 14 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1981, pourvoi n°79-10175, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.10175
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