STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1° X... RICHARD,
2° Y... JEAN-LUC,
3° Z... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 13 JUIN 1980 QUI, POUR VOLS QUALIFIES ET RECEL, LES A CONDAMNES A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 315 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ; EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (P. 34) QUE LE PRESIDENT A DONNE ACTE AUX CONSEILS DES ACCUSES QUE LES TEMOINS ROXANE A..., CHRISTIANE B..., YVETTE C... ET GEORGES D..., CONVOQUES EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, N'ONT PU SOIT ETRE JOINTS, SOIT SE PRESENTER EN TEMPS UTILE, LA PREMIERE N'AYANT A AUCUN MOMENT ETE CITEE OU CONVOQUEE ;ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES A L'AUDIENCE DU 13 JUIN 1980 TENDANT A CE QUE SOIENT EFFECTIVEMENT ENTENDUS LES TEMOINS INDISPENSABLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE DONT L'AUDITION AVAIT ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, SAISISSAIENT LA COUR D'UN INCIDENT CONTENTIEUX RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR QUI DEVAIT DELIBERER APRES AUDITIONS DES PARTIES ET RENDRE UN ARRET INCIDENT DANS LES FORMES LEGALES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS :
- QU'A LA DEMANDE DU CONSEIL DE L'UN DES ACCUSES, LE PRESIDENT A, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ORDONNE LA CONVOCATION AUX FINS D'AUDITION DE QUATRE PERSONNES ;
- QUE CES PERSONNES N'AYANT PU, POUR DES RAISONS QUI SONT PRECISEES, COMPARAITRE AU JOUR FIXE, LE PRESIDENT L'A FAIT SAVOIR A LA COUR, AUX JURES ET AUX PARTIES ;
- QUE LA DEFENSE A ALORS SAISI LE PRESIDENT DE CONCLUSIONS LUI DEMANDANT ACTE DE CE " QUE DES RAISONS TECHNIQUES EMPECHENT CES TEMOINS D'ETRE ENTENDUS PAR LA COUR " ;
- QUE, FAISANT DROIT A CES CONCLUSIONS, LE PRESIDENT A DONNE L'ACTE SOLLICITE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE PRESIDENT DES ASSISES, LOIN DE VIOLER LA LOI, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET IL LUI APPARTENAIT SEUL DE DONNER ACTE DE L'INEXECUTION D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT AUCUNE PARTIE N'EST EN DROIT DE REQUERIR L'EXERCICE ; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 381, 382 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; EN CE QUE LES QUESTIONS N° 6, 37, 47 ET 57 EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE X... ; N° 13, 20, 39, 49 ET 59 EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE Z... ; N° 12, 38, 48 ET 58 EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE Y..., AINSI LIBELLEES :A - L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE " (QUESTION N° 6) ;
B - L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE AUX QUESTIONS 7 A 10 ? " (QUESTIONS N° 13 ET 12) ;
C- L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE AUX QUESTIONS N° 14 A 18 ? " (QUESTION N° 20) ;
D - L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE AUX QUESTIONS N° 31 A 35 ? " (QUESTIONS N° 37, 38, 39) ;
E - L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE AUX QUESTIONS 40 A 45 ? " (QUESTIONS N° 47, 48 ET 49) ;
F - L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE AUX QUESTIONS 50 A 55 ? " (QUESTIONS N° 57, 58 ET 59) ;
SONT NULLES COMME ETANT ENTACHEES DE COMPLEXITE ; QU'ELLES INTERROGENT, EN EFFET, LA COUR ET LE JURY A LA FOIS SUR UN FAIT PRINCIPAL : UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE QUALIFIEE DELIT PAR LA LOI PENALE ET SUR AU MOINS 3 CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUI, A LES SUPPOSER REUNIES, EMPORTENT, POUR LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, UNE QUALIFICATION CRIMINELLE ; "
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A POSE D'ABORD UNE QUESTION N° 1 EN CES TERMES ; " EST-IL CONSTANT QUE (...) UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A ETE COMMISE AU PREJUDICE DE LA BANQUE SCALBERT ? ", PUIS TROIS QUESTIONS SEPAREES SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES AYANT ACCOMPAGNE CE VOL, A SAVOIR : LA REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES (QUESTION N° 2), LE FAIT QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE DANS UNE MAISON HABITEE (QUESTION N° 3) ET LE PORT D'ARME APPARENTE OU CACHEE (QUESTION N° 4) ; QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CES QUATRE QUESTIONS, ONT EGALEMENT RESOLU PAR L'AFFIRMATIVE LA QUESTION N° 6 QUI LEUR ETAIT POSEE COMME SUIT : " X... RICHARD, ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE FAIT CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE ? " ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE QUESTION N'EST PAS, COMME LE PRETEND A TORT LE MOYEN, ENTACHEE DU VICE DE COMPLEXITE A RAISON DE LA SEULE REFERENCE AUX TROIS PREMIERES INTERROGATIONS ; QU'EN EFFET LES CIRCONSTANCES MATERIELLES VISEES SOUS LES QUESTIONS N° 2, 3 ET 4, SONT INHERENTES AU FAIT PRINCIPAL MEME QUI EST UN ; QU'ELLES NE PEUVENT EN ETRE SEPAREES ET ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE TOUT AUTEUR DE L'INFRACTION ; QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS D'EXCEPTION A CE PRINCIPE QUE POUR LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MORALES ET PERSONNELLES ;
ATTENDU QUE LES AUTRES QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE DU CHEF DE VOL QUALIFIE DE X... (QUESTIONS N° 37, 47, 57), DE Y... (QUESTIONS N° 12, 38, 48, 58) ET DE Z... (QUESTIONS N° 13, 20, 39, 49 ET 59), AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY ONT AUSSI REPONDU AFFIRMATIVEMENT, ONT ETE POSEES DE LA MEME MANIERE, PAR REFERENCE A DES QUESTIONS ABSTRAITES SEPAREES PORTANT D'UNE PART SUR LE FAIT PRINCIPAL DE VOL ET, D'AUTRE PART, SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MATERIELLES ; QU'AUCUNE D'ENTRE ELLES N'EST DONC ENTACHEE DE COMPLEXITE PROHIBEE ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.