REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) L...
2°) A...
3°) A...
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD DU 7 FEVRIER 1980 QUI, POUR VOLS QUALIFIES, COMPLICITE DE VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOLS, RECELS DE VOLS, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DEGRADATION DE VEHICULE AUTOMOBILE, LES A CONDAMNES, L... A 18 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, A... A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, A... A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE,
ET CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE L... :
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LES POURVOIS DE A... ET DE A... :
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2-4° DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD EN NE PRECISANT PAS A QUELLE DATE LE CRIME D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS A ETE COMMIS ;
ATTENDU QUE LES ACCUSES ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU FAIT DE LA MINORITE PENALE DE A..., NE LE 15 JANVIER 1960 ;
ATTENDU QUE CELUI-CI ET TROIS DE SES CO-ACCUSES ONT ETE RENVOYES DEVANT LADITE COUR D'ASSISES POUR AVOIR NOTAMMENT "AU COURS DES ANNEES 1976 ET 1977 FORME UNE ASSOCIATION, ETABLI UNE ENTENTE DANS LE BUT DE PREPARER, ET DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE LES PROPRIETES OU LES PERSONNES, OU DE S'ETRE AFFILIES A CETTE ASSOCIATION ET D'AVOIR PARTICIPE A CETTE ENTENTE" ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE A... ET SES CO-ACCUSES AIENT COMMIS UN ACTE CONSTITUTIF DE CE CRIME ANTERIEUREMENT AU 15 JANVIER 1976 ; QU'AU SURPLUS, LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD A ETE DEFINITIVEMENT FIXEE PAR L'ARRET DE RENVOI, LEQUEL N'A PAS ETE FRAPPE DE POURVOI DE LA PART DES ACCUSES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LES QUESTIONS N° 21 ET 61 DE LA FEUILLE DE QUESTION ONT SEULEMENT INDIQUE QUE L'ACCUSE AVAIT AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE, D'UNE PART, LE 26 JUILLET 1977 C..., L... ET A, AUTEURS D'UN CRIME DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 26 JUILLET 1977 A SAINT-GERVAIS ET, D'AUTRE PART, LE 30 NOVEMBRE 1977 J... ET A..., AUTEURS DU CRIME DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 30 NOVEMBRE 1977 AU CRES EN ALLANT LES CHERCHER POUR FAVORISER LEUR FUITE ;
ALORS,
1°) QUE LES QUESTIONS AURAIENT DU PRECISER LES FAITS ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AUX CRIMES DE VOL QUALIFIE SERVANT DE BASE A LA COMPLICITE RETENUE A L'ENCONTRE DE A... ;
ALORS,
2°) QU'UN ACTE POSTERIEUR A UNE INFRACTION NE PEUT ENTRER DANS LE CADRE DE LA COMPLICITE QU'AUTANT QUE SOIT CONSTATEE L'EXISTENCE D'UN ACCORD ANTERIEUR A L'INFRACTION ENTRE LE COMPLICE ET LES AUTEURS ; QUE DES LORS, LA QUESTION POSEE A LA COUR D'ASSISES QUI SE BORNE A ENONCER QUE A... A AGI AVEC CONNAISSANCE EN ALLANT CHERCHER LES AUTEURS POUR FAVORISER LEUR FUITE MAIS S'ABSTIENT DE RELEVER QU'UN ACCORD ANTERIEUR ETAIT INTERVENU AVANT LA REALISATION DE L'INFRACTION POURSUIVIE, N'A PAS CARACTERISE LA COMPLICITE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'AIDE OU L'ASSISTANCE POSTERIEURE AU CRIME NE POUVANT CONSTITUER UN ACTE DE COMPLICITE QUE SI ELLE RESULTE D'UN ACCORD ANTERIEUR, LA COUR ET LE JURY DOIVENT CONSTATER LEDIT ACCORD PAR UNE REPONSE AFFIRMATIVE A UNE QUESTION COMPORTANT CETTE PRECISION ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 21 POSEE EN CES TERMES :
L'ACCUSE A EST-IL COUPABLE D'AVOIR A LA ROQUE-SUR-CEZE (GARD), LE 26 JUILLET 1977, AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE LES AUTEURS DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, CI-DESSUS SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 17, 18 ET 19 ET QUALIFIEE A LA QUESTION N° 20, DANS LES FAITS QUI ONT FACILITE L'ACTION ? EN CE QUE A... A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR "A LA ROQUE-SUR-CEZE LE 26 JUILLET AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE C..., L... ET A..., AUTEURS DU CRIME DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 26 JUILLET 1977 A SAINT-GERVAIS, DANS LES FAITS QUI ONT FACILITE CETTE ACTION, EN ALLANT CHERCHER LES AUTEURS POUR FAVORISER LEUR FUITE" ;
ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION COMPORTE UNE PRECISION QUI NE FIGURE PAS DANS LA QUESTION N° 21 PRECITEE ET SELON LAQUELLE L'ACTE COMMIS PAR A... L'A ETE POSTERIEUREMENT AU CRIME DONT LES AUTEURS PRINCIPAUX ONT ETE DECLARES COUPABLES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET DE CONDAMNATION NE CONSTATANT PAS QUE LEDIT ACTE RESULTAIT D'UN ACCOD ANTERIEUR AU CRIME, L'AIDE OU L'ASSISTANCE PRETEE PAR A... NE POUVAIT CONSTITUER UN FAIT DE COMPLICITE PREVU PAR L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE EGALEMENT QUE A... A, LE 30 NOVEMBRE 1977 A LANSARGUES, AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE J... ET A..., AUTEURS DU CRIME DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 30 NOVEMBRE 1977 AU CRES" DANS LES FAITS QUI ONT FACILITE CETTE ACTION EN ALLANT CHERCHER LES AUTEURS POUR FAVORISER LEUR FUITE" ; QUE CETTE DERNIERE PRECISION NE FIGURE PAS NON PLUS DANS LA QUESTION N° 61 QUI A INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR LA CULPABILITE DE A... DANS LA COMPLICITE DE CE VOL QUALIFIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT L'ARRET DE CONDAMNATION N'A PAS CARACTERISE LES DEUX CRIMES DE COMPLICITE DE VOL QUALIFIE DONT A... ETAIT ACCUSE ; D'OU IL SUIT QUE SI LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE A..., LEQUEL NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'IRREGULARITES PORTANT SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE D'UN CO-ACCUSE, LE MEME MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI EN CE QUI CONCERNE A... ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN CE QUI CONCERNE L... ET A..., QUE CEUX-CI N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LES PEINES PRONONCEES CONTRE EUX ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
PAR CES MOTIFS :
1°) REJETTE LES POURVOIS DE L... ET DE A... ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS, ET CE PAR CORPS, EN CE QUI CONCERNE L..., FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD DU 7 FEVRIER 1980 CONDAMNANT A... A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE A... ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT A... ; ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE SUR L'ACTION CIVILE ; RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'HERAULT.