La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1981 | FRANCE | N°79-14501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1981, 79-14501


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AVEU FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAIT ET QU'IL EN EST AINSI MEME DANS LE CAS OU LA PREUVE DOIT ETRE ADMINISTREE PAR ECRIT; ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON OKAL A ASSIGNE Y..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA VEUVE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 11 000 FRANCS, SOLDE RESTANT DU SUR LE PRIX DES FONDATIONS D'UNE MAISON PREFABRIQUEE; QUE MME Y... A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30 000 FRANCS POUR MALFACONS; QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'EXISTENCE D'UNE

TRANSACTION INVOQUEE PAR LA SOCIETE MAISON OKAL, A REJETE L...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AVEU FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAIT ET QU'IL EN EST AINSI MEME DANS LE CAS OU LA PREUVE DOIT ETRE ADMINISTREE PAR ECRIT; ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON OKAL A ASSIGNE Y..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA VEUVE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 11 000 FRANCS, SOLDE RESTANT DU SUR LE PRIX DES FONDATIONS D'UNE MAISON PREFABRIQUEE; QUE MME Y... A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30 000 FRANCS POUR MALFACONS; QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION INVOQUEE PAR LA SOCIETE MAISON OKAL, A REJETE LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE ET L'A CONDAMNEE A PAYER A MME Z... POUR MALFACONS;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE MAISON OKAL NE POUVAIT FAIRE LA PREUVE D'UNE TRANSACTION, AUX TERMES DE LAQUELLE Y... AURAIT RECONNU LUI DEVOIR 11 000 FRANCS, EN SE FONDANT SUR UN AVEU JUDICIAIRE, AU MOTIF QUE LA TRANSACTION NE PEUT ETRE PROUVEE PAR AVEU QUE S'IL EXISTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

VU, ENCORE, L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'AVEU INVOQUE PAR LA SOCIETE MAISON OKAL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QU'EN TOUT CAS IL S'AGISSAIT D'UN AVEU JUDICIAIRE INDIVISIBLE, Y... AYANT AJOUTE, APRES AVOIR DECLARE AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A PAYER LA SOMME DE 11 000 FRANCS, " MAIS JE ME A... LAISSE INFLUENCER PAR L'INSISTANCE DE M. X.... JE REPETE QUE JE NE DOIS PAS CETTE SOMME; A L'EPOQUE, J'ETAIS EN ETAT DE NON-RESISTANCE, CAR J'ETAIS MALADE... "; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DONT Y... AVAIT FAIT ETAT NE CONTREDISAIENT PAS L'EXISTENCE MEME DE LA TRANSACTION RECONNUE PAR LUI, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14501
Date de la décision : 28/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVEU - Aveu judiciaire - Admissibilité - Commencement de preuve par écrit - Nécessité (non).

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Nécessité - Aveu (non) - * TRANSACTION - Preuve - Aveu - Possibilité.

Il résulte de l'article 1356 du Code civil que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait et qu'il en est ainsi même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit. Méconnaît cette disposition la Cour d'appel qui rejette la preuve d'une transaction par un aveu judiciaire au motif que la transaction ne pouvait être prouvée par un aveu que s'il existe un commencement de preuve par écrit.

2) AVEU - Aveu judiciaire - Indivisibilité - Exception - Aveu contenant un élément de fait qui en détruit l'effet.

AVEU - Aveu judiciaire - Indivisibilité - Portée - Transaction - Contrainte alléguée - * TRANSACTION - Preuve - Aveu - Indivisibilité - Portée - Contrainte alléguée.

Méconnaît l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui retient l'indivisibilité de l'aveu fait par une partie qui, au cours d'une comparution personnelle, avait reconnu s'être engagée à payer la somme litigieuse en ajoutant : "... mais je me suis laissé influencer par M. X... . Je répète que je ne dois pas cette somme. A l'époque j'étais en état de non-résistance car j'étais malade ..." ; alors que ces circonstances ne contredisaient pas l'existence de la transaction alléguée contre lui, et dont il avait reconnu l'existence.


Références :

Code civil 1356 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 08 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1981, pourvoi n°79-14501, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award