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27/01/1981 | FRANCE | N°79-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1981, 79-14805


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES COMMISSAIRES-PRISEURS SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU PRIX DES ADJUDICATIONS; ATTENDU QU'AU COURS D'UNE VENTE AUX ENCHERES EFFECTUEE PAR COLOBERT, COMMISSAIRE-PRISEUR, MERCY DECLARE ADJUDICATAIRE DE TROIS LOTS A QUITTE LA SALLE DES VENTES SANS REGLER LE PRIX NI ENLEVER LES OBJETS; QUE COLOBERT A ASSIGNE MERCY EN PAIEMENT DU PRIX DES TROIS ADJUDICATIONS ET DES FRAIS, EN DEMANDANT QU'IL SOIT CONDAMNE SOUS ASTREINTE A ENLEVER LES OBJETS ADJUGE

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ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'ACTION DE COLO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES COMMISSAIRES-PRISEURS SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU PRIX DES ADJUDICATIONS; ATTENDU QU'AU COURS D'UNE VENTE AUX ENCHERES EFFECTUEE PAR COLOBERT, COMMISSAIRE-PRISEUR, MERCY DECLARE ADJUDICATAIRE DE TROIS LOTS A QUITTE LA SALLE DES VENTES SANS REGLER LE PRIX NI ENLEVER LES OBJETS; QUE COLOBERT A ASSIGNE MERCY EN PAIEMENT DU PRIX DES TROIS ADJUDICATIONS ET DES FRAIS, EN DEMANDANT QU'IL SOIT CONDAMNE SOUS ASTREINTE A ENLEVER LES OBJETS ADJUGES;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'ACTION DE COLOBERT ETAIT IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE PAR CELUI-CI QUE LE VENDEUR AVAIT RECHERCHE SA RESPONSABILITE, QUE MERCY N'AYANT PAS PRIS POSSESSION DES OBJETS, LE VENDEUR N'EN AVAIT PAS ETE DEPOSSEDE SANS PAIEMENT DU PRIX ET QUE, SI COLOBERT N'AVAIT PAS REMIS LES OBJETS EN VENTE SUR-LE-CHAMP A LA FOLLE ENCHERE DE MERCY, IL N'ALLEGUAIT PAS QUE LES OBJETS N'AVAIENT PAS ETE VENDUS AU COURS D'UNE AUTRE VENTE AUX ENCHERES, NI QUE LE PRIX DE LA NOUVELLE ADJUDICATION AIT ETE MOINDRE QUE CELUI DE LA PREMIERE, NI, LE CAS ECHEANT, QUE LE VENDEUR AIT RECLAME LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX; ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT DEMANDE QUE MERCY SOIT CONDAMNE A L'ENLEVEMENT DES OBJETS, CE QUI IMPLIQUAIT, CE QUE MERCY NE CONTESTAIT PAS, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE REVENDUS, QUE, DES LORS, COLOBERT, RESPONSABLE DU PRIX DE L'ADJUDICATION A L'EGARD DU VENDEUR, AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, AVAIT INTERET A CE QUE MERCY PAIE LE PRIX DES ADJUDICATIONS; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, POUR DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14805
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMISSAIRE-PRISEUR - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Prix d'adjudication - Recouvrement - Qualité.

* COMMISSAIRE-PRISEUR - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Demande d'enlèvement des objets adjugés - Qualité.

Il résulte de l'article 625 du Code de procédure civile que les commissaires-priseurs sont personnellement responsables du prix des adjudications. Manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui déclare irrecevable la demande d'un commissaire-priseur tendant à contraindre un adjudicataire à enlever les objets adjugés et à en payer le prix, aux motifs que le vendeur n'avait pas été dépossédé des objets sans paiement du prix, et qu'il n'était pas allégué que les objets eussent été remis en vente et adjugés à un prix inférieur ni que le vendeur eût recherché la responsabilité de l'officier ministériel, alors que le commissaire-priseur, responsable aux termes du texte susvisé, avait intérêt à ce que le vendeur paie le prix de l'adjudication.


Références :

Code de procédure civile 625 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 A ), 09 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1981, pourvoi n°79-14805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthé CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14805
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