SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES COMMISSAIRES-PRISEURS SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU PRIX DES ADJUDICATIONS; ATTENDU QU'AU COURS D'UNE VENTE AUX ENCHERES EFFECTUEE PAR COLOBERT, COMMISSAIRE-PRISEUR, MERCY DECLARE ADJUDICATAIRE DE TROIS LOTS A QUITTE LA SALLE DES VENTES SANS REGLER LE PRIX NI ENLEVER LES OBJETS; QUE COLOBERT A ASSIGNE MERCY EN PAIEMENT DU PRIX DES TROIS ADJUDICATIONS ET DES FRAIS, EN DEMANDANT QU'IL SOIT CONDAMNE SOUS ASTREINTE A ENLEVER LES OBJETS ADJUGES;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'ACTION DE COLOBERT ETAIT IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE PAR CELUI-CI QUE LE VENDEUR AVAIT RECHERCHE SA RESPONSABILITE, QUE MERCY N'AYANT PAS PRIS POSSESSION DES OBJETS, LE VENDEUR N'EN AVAIT PAS ETE DEPOSSEDE SANS PAIEMENT DU PRIX ET QUE, SI COLOBERT N'AVAIT PAS REMIS LES OBJETS EN VENTE SUR-LE-CHAMP A LA FOLLE ENCHERE DE MERCY, IL N'ALLEGUAIT PAS QUE LES OBJETS N'AVAIENT PAS ETE VENDUS AU COURS D'UNE AUTRE VENTE AUX ENCHERES, NI QUE LE PRIX DE LA NOUVELLE ADJUDICATION AIT ETE MOINDRE QUE CELUI DE LA PREMIERE, NI, LE CAS ECHEANT, QUE LE VENDEUR AIT RECLAME LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX; ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT DEMANDE QUE MERCY SOIT CONDAMNE A L'ENLEVEMENT DES OBJETS, CE QUI IMPLIQUAIT, CE QUE MERCY NE CONTESTAIT PAS, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE REVENDUS, QUE, DES LORS, COLOBERT, RESPONSABLE DU PRIX DE L'ADJUDICATION A L'EGARD DU VENDEUR, AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, AVAIT INTERET A CE QUE MERCY PAIE LE PRIX DES ADJUDICATIONS; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, POUR DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.