SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE ROSSI, SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 5 MARS 1979) D'AVOIR ETE PRONONCE APRES QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS QUE LE SYNDIC AIT REPRIS L'INSTANCE EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC, QUI FIGURAIT DANS L'INSTANCE AU COTE DU DEBITEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, N'AVAIT PAS A REPRENDRE CELLE-CI A LA SUITE DE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DES DEUX BAUX QUE LA SOCIETE ECONOMIQUE DE RENNES AVAIT CONSENTIS A X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE SYNDIC SOUTENAIT QUE LA SAISIE PREALABLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE OPPOSITION A COMMANDEMENT FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES PUISSE STATUER SUR LA DEMANDE EN RESILIATION, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL, SOLLICITEE PAR LA SOCIETE ECONOMIQUE DE RENNES EXIGEAIT DU JUGE DES REFERES QU'IL STATUE SUR LA VALIDITE DES COMMANDEMENTS ;
QU'EN DEFERANT LES COMMANDEMENTS AU TRIBUNAL, AU MOTIF QU'ILS ETAIT NULS, X... S'OPPOSAIT AUX EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INVOQUEE PAR LA SOCIETE ECONOMIQUE DE RENNES ;
QU'AINSI, LE JUGE DES REFERES ET LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIENT A CONNAITRE DE DEMANDES METTANT AUX PRISES LES MEMES PARTIES, REPOSANT SUR LA MEME CAUSE ET AYANT UN OBJET IDENTIQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, EN RAISON DE LA LITISPENDANCE EXISTANT ENTRE LE JUGE DES REFERES ET LE TRIBUNAL, DE SE DESSAISIR AU PROFIT DE CELUI-CI" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN LES REJETANT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LA SAISINE DU JUGE DU FOND N'EST PAS EXCLUSIVE DE CELLE DU JUGE DES REFERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME ET LE QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CREANCIERS ET LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES S'OPPOSENT EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE A CE QU'UN CREANCIER PUISSE RECLAMER ET OBTENIR LE PAIEMENT DE SA CREANCE EN DEHORS DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT COLLECTIF DU PASSIF ;
QU'IL ETAIT DONC INTERDIT A LA SOCIETE ECONOMIQUE DE RENNES, QUI NE FAISAIT PAS ETAT DE SA QUALITE DE CREANCIER PRIVILEGIE, D'EXIGER DU DEBITEUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET DE DELIVRER DES COMMANDEMENTS DE PAYER POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE X... INTERVENU LE 8 JUILLET 1977 ;
QU'A TOUT LE MOINS, L'ANTERIORITE DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR RAPPORT AUX COMMANDEMENTS SUSCITAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE EXCLUANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
ALORS, QUE, D'AUTRE PART, L'EXERCICE DU DROIT DE POURSUITE PAR LE BAILLEUR SUPPOSE, MEME S'IL AGIT COMME CREANCIER PRIVILEGIE, L'ADMISSION PREALABLE DE SA CREANCE ;
QU'AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE HENRI X..., LE 21 SEPTEMBRE 1977 SEULEMENT, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET, LA SOCIETE ECONOMIQUE DE RENNES NE POUVAIT EXIGER LE PAIEMENT DE SA CREANCE ET DELIVRER UN COMMANDEMENT DE PAYER LE 27 JUILLET 1977" ;
MAIS ATTENDU QUE LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES SAISI D'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UN TITRE EXECUTOIRE NE SONT PAS LIMITES PAR L'EXIGENCE DE L'ABSENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA DEMANDE TENDAIT A L'APPLICATION D'UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT INSEREE DANS DEUX BAUX AUTHENTIQUES, A PU REJETER LE MOYEN TIRE PAR LE SYNDIC DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;