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22/01/1981 | FRANCE | N°79-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-14915


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 MODIFIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 20 DU DECRET N. 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 59-160 DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QUE MANGOT A EFFECTUE EN TAXI, AU COURS DES MOIS DE MAI ET JUIN 1978, UNE SERIE DE DEPLACEMENTS ENTRE SON DOMICILE SIS A SAINT MAURICE SOUS LES COTES, DANS LA MEUSE ET L'HOPITAL D'HANNOUVILLE SOUS LES COTES AFIN D'Y SUBIR DOUZE SEANCES DE REEDUCATION; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A REMBOURSER LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES A CETTE OCC

ASION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 MODIFIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 20 DU DECRET N. 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 59-160 DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QUE MANGOT A EFFECTUE EN TAXI, AU COURS DES MOIS DE MAI ET JUIN 1978, UNE SERIE DE DEPLACEMENTS ENTRE SON DOMICILE SIS A SAINT MAURICE SOUS LES COTES, DANS LA MEUSE ET L'HOPITAL D'HANNOUVILLE SOUS LES COTES AFIN D'Y SUBIR DOUZE SEANCES DE REEDUCATION; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A REMBOURSER LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES A CETTE OCCASION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE LES DEPLACEMENTS EFFECTUES PAR MANGOT AVAIENT ETE RECONNUS MEDICALEMENT JUSTIFIES ET QU'ILS AVAIENT EN OUTRE EVITE SON HOSPITALISATION;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE S'IL EST EXACT QU'EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 LES FRAIS DE TRANSPORT PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE LORSQU'ILS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR UN TRAITEMENT EN COURS, IL Y A LIEU A EXPERTISE TECHNIQUE LORSQU'UNE DIFFICULTE SE PRESENTE SUR LA NECESSITE MEDICALE DU MODE DE TRANSPORT UTILISE; QU'EN L'ESPECE LA CAISSE AVAIT ESTIME QUE SEULS LES DEPLACEMENTS EFFECTUES DANS DES TRANSPORTS EN COMMUN ETAIENT JUSTIFIES, ET NON CELUI CHOISI PAR L'ASSURE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT NE SAURAIT ETRE ACCORDE EN CONSIDERATION DU FAIT QUE LES DEPLACEMENTS ONT EVITE L'HOSPITALISATION DE L'ASSURE, LA REGLE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE IMPOSEE AUX ASSURES ET AUX PRATICIENS NE POUVAIT ETRE INVOQUEE POUR CONTRAINDRE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A VERSER DES PRESTATIONS EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR; D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MEUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MOSELLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-14915
Date de la décision : 22/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Moyen de transport utilisé - Nécessité médicale - Contestation - Expertise technique - Nécessité.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale du moyen de transport utilisé.

Si en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955 les frais de transport peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par un traitement en cours, il y a lieu à expertise technique lorsqu'une difficulté se présente sur la nécessité médicale du mode de transport utilisé.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Transport dans un établissement de soins - Absence d'hospitalisation.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales - Attribution - Attribution en dehors des prestations légales - Attribution en considération de l'économie réalisée par la caisse sur d'autres prestations (non).

Le remboursement des frais de transport ne saurait être accordé en considération du fait que les déplacements ont évité l'hospitalisation de l'assuré, la règle de la plus stricte économie imposée aux assurés et aux praticiens ne pouvant être invoquée pour contraindre l'organisme de sécurité sociale à verser des prestations en dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Meuse, 10 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-15 Bulletin 1972 V N. 445 p. 406 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-30 Bulletin 1978 V N. 824 p. 621 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-02-14 Bulletin 1980 V N. 155 p. 117 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-06-26 Bulletin 1974 V N. 392 p. 366 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-01-10 Bulletin 1980 V N. 41 p. 28 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1981, pourvoi n°79-14915, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Magendie
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14915
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