SUR LE SECOND MOYEN :
VUE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VEYRIRAS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES BAUVES, AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE SAISIR LES PARTS SOCIALES APPARTENANT A TREIZE DETENTEURS, QUI LES AVAIENT ACQUISES DU PRECEDENT GERANT LANCESSEUR, DONT LES AGISSEMENTS FAISAIENT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION PENALE SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE VEYRIRAS; QUE CES TREIZE DETENTEURS ONT DEMANDE LA RETRACTION DE L'AUTORISATION; QUE DELEPINE ET PINON SONT INTERVENUS EN QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE; QUE PLUSIEURS DETENTEURS SE PREVALAIENT DE QUITUS SIGNES DE VEYRIRAS, TANDIS QUE CE DERNIER FAISAIT ETAT DE L'INSTRUCTION PENALE, ET PRODUISAIT UN RAPPORT DE POLICE; ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL RETIENT LES QUITUS TOUT EN REFUSANT DE "PRENDRE CONNAISSANCE" DES PIECES PRODUITS PAR VEYRIRAS "COUVERTES PAR LE SECRET DE L'INSTRUCTION";
MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE N'EST PAS SOUMISE AU SECRET DE L'INSTRUCTION; ET ATTENDU QU'EN EXCLUANT DES DEBATS LES PIECES PRODUITES PAR VEYRIRAS ET DONT LA COMMUNICATION N'ETAIT PAS CONTESTEE, PAR LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.