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21/01/1981 | FRANCE | N°79-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1981, 79-15686


SUR LE SECOND MOYEN :

VUE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VEYRIRAS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES BAUVES, AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE SAISIR LES PARTS SOCIALES APPARTENANT A TREIZE DETENTEURS, QUI LES AVAIENT ACQUISES DU PRECEDENT GERANT LANCESSEUR, DONT LES AGISSEMENTS FAISAIENT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION PENALE SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE VEYRIRAS; QUE CES TREIZE DETENTEURS ONT DEMANDE LA RETRACTION DE L'AUTORISATION; QUE DELEPINE E

T PINON SONT INTERVENUS EN QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICI...

SUR LE SECOND MOYEN :

VUE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VEYRIRAS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES BAUVES, AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE SAISIR LES PARTS SOCIALES APPARTENANT A TREIZE DETENTEURS, QUI LES AVAIENT ACQUISES DU PRECEDENT GERANT LANCESSEUR, DONT LES AGISSEMENTS FAISAIENT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION PENALE SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE VEYRIRAS; QUE CES TREIZE DETENTEURS ONT DEMANDE LA RETRACTION DE L'AUTORISATION; QUE DELEPINE ET PINON SONT INTERVENUS EN QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE; QUE PLUSIEURS DETENTEURS SE PREVALAIENT DE QUITUS SIGNES DE VEYRIRAS, TANDIS QUE CE DERNIER FAISAIT ETAT DE L'INSTRUCTION PENALE, ET PRODUISAIT UN RAPPORT DE POLICE; ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL RETIENT LES QUITUS TOUT EN REFUSANT DE "PRENDRE CONNAISSANCE" DES PIECES PRODUITS PAR VEYRIRAS "COUVERTES PAR LE SECRET DE L'INSTRUCTION";

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE N'EST PAS SOUMISE AU SECRET DE L'INSTRUCTION; ET ATTENDU QU'EN EXCLUANT DES DEBATS LES PIECES PRODUITES PAR VEYRIRAS ET DONT LA COMMUNICATION N'ETAIT PAS CONTESTEE, PAR LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-15686
Date de la décision : 21/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Pièces d'une information - Communication par la partie civile - Absence de contestation - Effet.

La partie civile n'étant pas soumise au secret de l'instruction, encourt la cassation l'arrêt qui exclut des débats les pièces qu'elle produit d'une information pénale et dont la communication n'était pas contestée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ), 29 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-07 Bulletin 1976 IV N. 6 p.7 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-09 Bulletin Criminel 1978 N. 263 p.684 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1981, pourvoi n°79-15686, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15686
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