SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE DU 26 SEPTEMBRE 1972, JULIEN X... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE DU BOIS (TAB) ENVERS LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) A CONCURRENCE DE 150 000 FRANCS; QUE LA SOCIETE TAB A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 27 OCTOBRE 1972, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 18 AOUT 1972; QUE LE CIO A ASSIGNE LE DUFF EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A DECLARE L'ENGAGEMENT DE CAUTION NUL POUR CAUSE DE DOL DE LA PART DU CIO; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE A LE DUFF L'EXACTE SITUATION DE LA SOCIETE TAB, PLUS GRAVE QU'UNE DIFFICULTE PASSAGERE ALLEGUEE PAR L'UN DES ASSOCIES AUPRES DE LE DUFF, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DOL EN MATIERE DE CAUTIONNEMENT NE POUVANT EMANER QUE DU CREANCIER, LES DECLARATIONS PRETENDUMENT RASSURANTES D'UN ASSOCIE DE LA SOCIETE GARANTIE ETAIENT SANS INCIDENCE; QUE LE SILENCE DU BANQUIER NE PEUT CARACTERISER UNE RETICENCE CONSTITUTIVE DE DOL QUE SI LES CIRCONSTANCES PERMETTENT DE RELEVER A SA CHARGE UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT; QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA CAUTION EST LE PERE DE "L'ANIMATEUR" DE LA SOCIETE GARANTIE QU'IL DECLARE VOULOIR SAUVER EN PERMETTANT, PAR SON ENGAGEMENT, QUE LA BANQUE REPRENNE SES CREDITS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN DOL, SUR LES DECLARATIONS RASSURANTES D'UN ASSOCIE, MAIS A REPROCHE A LA BANQUE, QUI SAVAIT QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE TAB ETAIT BEAUCOUP PLUS GRAVE QUE LA DIFFICULTE PASSAGERE DE TRESORERIE INVOQUE PAR LE GERANT DE CETTE SOCIETE, D'AVOIR CACHE A LE DUFF LA SITUATION REELLE, QUI, INELUCTABLEMENT, DEVAIT ABOUTIR, A BREF DELAI, A UNE LIQUIDATION DES BIENS ET DE NE PAS L'AVOIR AVISE DE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE COMPTE SPECIAL QUI L'AUTORISAIT A PRELEVER 20 % DES RENTREES, CIRCONSTANCES QUI, SI ELLES AVAIENT ETE CONNUES DE LE DUFF, L'AURAIENT INCITE A NE PAS DONNER SA CAUTION; QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS INDIQUE QUE LE FILS DE LE DUFF ETAIT "L'ANIMATEUR" DE LA SOCIETE TAB, A PU RETENIR L'EXISTENCE D'UN DOL, DES LORS QUE, PAR RETICENCE, LA BANQUE AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE CONTRACTER DE BONNE FOI; QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.