SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 29 SEPTEMBRE 1974, JAVAPAIRE, AGENT DE LA SNCF, JOURNALISTE BENEVOLE POUR UN QUOTIDIEN, AINSI QUE LAGARDE, CINEASTE DE L'ORTF, AVAIENT DEMANDE L'AUTORISATION D'EXERCER LEUR ACTIVITE A L'OCCASION DE LA COURSE AUTOMOBILE DE LA COTE DES BAUX-DE-PROVENCE, ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE GRAU ET CAMARGUE (ASACC); QU'UNE AUTOMOBILE QUI PARTICIPAIT A LA COURSE EST SORTIE DE LA ROUTE ET EST VENUE HEURTER JAVAPAIRE ET LAGARDE QUI SE TROUVAIENT, AVEC LA PERSONNE CHARGEE PAR L'ASSOCIATION DES RAPPORTS AVEC LA PRESSE, A L'EMPLACEMENT QUE CELLE-CI LEUR AVAIT DESIGNE; QUE JAVAPAIRE, BLESSE AU COURS DE L'ACCIDENT, A ASSIGNE L'ASACC EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS; QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE DE CETTE ASSOCIATION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUCUNE FAUTE DANS L'ORGANISATION DE LA COURSE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A L'ASSOCIATION ORGANISATRICE QUI AVAIT CANTONNE LES SPECTATEURS DANS DES ESPACES OU LEUR SECURITE ETAIT ASSUREE ET QUI N'AVAIT PAS A PRENDRE DE MESURE SPECIALE POUR LA PROTECTION DE JAVAPAIRE DANS LA ZONE FERMEE AU PUBLIC OU IL AVAIT ETE EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISE A ACCEDER DANS SON PROPRE INTERET ET A SES RISQUES ET PERILS, ET ALORS QU'EN SOLLICITANT DES ORGANISATEURS DE LA COURSE UNE DEROGATION A L'INTERDICTION GENERALE DE PENETRER DANS UNE ZONE DU CIRCUIT FERMEE AU PUBLIC ET PAR CONSEQUENT REGLEMENTAIREMENT DEPOURVUE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE NATURE A ASSURER LA SECURITE DE CELUI-CI, JAVAPAIRE S'ETAIT EXPOSE A UN RISQUE ANORMAL QU'IL NE LUI ETAIT PAS PERMIS D'IGNORER, CE QUI DEVAIT ENTRAINER SA RESPONSABILITE AU MOINS POUR PARTIE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ASACC AVAIT RECONNU QUE JAVAPAIRE AVAIT ETE PLACE PAR SON REPRESENTANT DANS UN EMPLACEMENT DANGEREUX ET NON PROTEGE, SUR LE BAS COTE DE LA ROUTE A LA SORTIE D'UN VIRAGE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE SANS QU'IL PUISSE ETRE REPROCHE A JAVAPAIRE D'AVOIR ACCEPTE DE PRENDRE UN RISQUE DANS DES CONDITIONS FAUTIVES PUISQU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE CELUI-CI, QUI ETAIT DEMEURE AUPRES D'UN REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION, AVAIT CONNAISSANCE DU RISQUE QU'IL COURAIT; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOIR FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.