SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 382 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE LOTH, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE TOULOUSE-FOURS, AVAIT INTRODUIT UNE PREMIERE DEMANDE EN COMBLEMENT DU PASSIF SOCIAL CONTRE LES EPOUX Y... X... COMME DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE; QUE PAR JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1974, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE APPEL; QUE PAR ACTE DU 13 SEPTEMBRE 1976, DE LOTH INTRODUISIT DEVANT LE MEME TRIBUNAL UNE SECONDE DEMANDE TENDANT AUX MEMES FINS, PUIS, PAR ACTE D'AVOUE A AVOUE, DECLARA RENONCER AU BENEFICE DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1974 EN SE RESERVANT DE POURSUIVRE LA SECONDE PROCEDURE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LES EPOUX Y... A LA SECONDE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA RENONCIATION DE LOTH "A INCONTESTABLEMENT ETE ACCEPTEE PAR LES EPOUX Y... PUISQUE LA RADIATION DE L'AFFAIRE DU ROLE A ETE OPEREE A LA DEMANDE CONJOINTE DE L'AVOUE DESDITS EPOUX ET DE L'AVOUE DE LOTH"; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA RADIATION N'EST QU'UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE QUI EMPORTE SEULEMENT RETRAIT DE L'AFFAIRE DU RANG DES AFFAIRES EN COURS ET NE FAIT PAS OBSTACLE A LA POURSUITE DE L'INSTANCE; ET ATTENDU QUE L'ACCEPTATION D'UN CONTRAT, SI ELLE PEUT ETRE TACITE, NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES DEMONTRANT AVEC EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE D'ACCEPTER LE CONTRAT PROPOSE; QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE RADIATION L'ACCEPTATION DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.