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21/01/1981 | FRANCE | N°79-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1981, 79-14037


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 382 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE LOTH, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE TOULOUSE-FOURS, AVAIT INTRODUIT UNE PREMIERE DEMANDE EN COMBLEMENT DU PASSIF SOCIAL CONTRE LES EPOUX Y... X... COMME DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE; QUE PAR JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1974, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE APPEL; QUE PAR ACTE DU 13 SEPTEMBRE 1976, DE LOTH INTRODUISIT DEVANT

LE MEME TRIBUNAL UNE SECONDE DEMANDE TENDANT AUX MEMES FINS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 382 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE LOTH, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE TOULOUSE-FOURS, AVAIT INTRODUIT UNE PREMIERE DEMANDE EN COMBLEMENT DU PASSIF SOCIAL CONTRE LES EPOUX Y... X... COMME DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE; QUE PAR JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1974, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE APPEL; QUE PAR ACTE DU 13 SEPTEMBRE 1976, DE LOTH INTRODUISIT DEVANT LE MEME TRIBUNAL UNE SECONDE DEMANDE TENDANT AUX MEMES FINS, PUIS, PAR ACTE D'AVOUE A AVOUE, DECLARA RENONCER AU BENEFICE DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1974 EN SE RESERVANT DE POURSUIVRE LA SECONDE PROCEDURE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LES EPOUX Y... A LA SECONDE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA RENONCIATION DE LOTH "A INCONTESTABLEMENT ETE ACCEPTEE PAR LES EPOUX Y... PUISQUE LA RADIATION DE L'AFFAIRE DU ROLE A ETE OPEREE A LA DEMANDE CONJOINTE DE L'AVOUE DESDITS EPOUX ET DE L'AVOUE DE LOTH"; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA RADIATION N'EST QU'UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE QUI EMPORTE SEULEMENT RETRAIT DE L'AFFAIRE DU RANG DES AFFAIRES EN COURS ET NE FAIT PAS OBSTACLE A LA POURSUITE DE L'INSTANCE; ET ATTENDU QUE L'ACCEPTATION D'UN CONTRAT, SI ELLE PEUT ETRE TACITE, NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES DEMONTRANT AVEC EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE D'ACCEPTER LE CONTRAT PROPOSE; QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE RADIATION L'ACCEPTATION DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-14037
Date de la décision : 21/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Radiation demandée conjointement par les deux parties - Portée.

* APPEL CIVIL - Désistement - Preuve - Radiation du rôle (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Acceptation tacite - Conditions - Manifestation non équivoque de l'intention d'accepter.

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Preuve - Radiation du rôle sur demande conjointe des deux parties (non).

* RENONCIATION - Jugement - Renonciation à une décision judiciaire - Renonciation par l'intimé au bénéfice du jugement dont appel - Acceptation par l'appelant - Preuve.

L'acceptation d'un contrat si elle peut être tacite ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé. La radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire qui emporte seulement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déduit de la seule radiation opérée à la demande conjointe des avoués des deux parties l'acceptation de l'appelant à la renonciation de l'intimé au bénéfice du jugement attaqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 01 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-11-26 Bulletin 1979 IV N. 306 p.242 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-06-11 Bulletin 1980 II N. 135 p.95 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1981, pourvoi n°79-14037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14037
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