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20/01/1981 | FRANCE | N°79-16125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1981, 79-16125


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, QUE, PAR LETTRE DU 21 MAI 1974, VIGNARD, CHEF D'ENTREPRISE MAIS AUSSI ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE CENTRALU, FIT A SES CREANCIERS PERSONNELS CERTAINES PROPOSITIONS DE REGLEMENT; QUE DANS LA MEME LETTRE VIDAL, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE, DECLARA CAUTIONNER LES ENGAGEMENTS DE VIGNARD; QUE L'UN DES CREANCIERS DE CE DERNIER, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BERAUD-SUDREAU (LA SOCIETE CREANCIER

E) APRES QUE SUR SA X... VIDAL SE FUT PORTE CAUTION, LE 24 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, QUE, PAR LETTRE DU 21 MAI 1974, VIGNARD, CHEF D'ENTREPRISE MAIS AUSSI ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE CENTRALU, FIT A SES CREANCIERS PERSONNELS CERTAINES PROPOSITIONS DE REGLEMENT; QUE DANS LA MEME LETTRE VIDAL, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE, DECLARA CAUTIONNER LES ENGAGEMENTS DE VIGNARD; QUE L'UN DES CREANCIERS DE CE DERNIER, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BERAUD-SUDREAU (LA SOCIETE CREANCIERE) APRES QUE SUR SA X... VIDAL SE FUT PORTE CAUTION, LE 24 MARS 1975, DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI EN FAVEUR DE VIGNARD AU NOM DE LA SOCIETE CENTRALU, DECLARA, PAR UN ACTE DU 1ER AVRIL 1975 "ACCEPTER LE MORATOIRE PRESENTE PAR CENTRALU SOUS SIGNATURE DE VIDAL EN DATE DU 21 MAI 1974..."; QUE LA SOCIETE CREANCIERE RECHERCHA LA RESPONSABILITE DE VIDAL POUR AVOIR CONSENTI DES CAUTIONNEMENTS DECLARES NULS;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'ACTION DE LA SOCIETE CREANCIERE ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ACTION N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE LE 17 FEVRIER 1978 ALORS LE FAIT DOMMAGEABLE, SAVOIR LE CAUTIONNEMENT DONNE PAR VIDAL AU NOM DE LA SOCIETE CENTRALU ETAIT INTERVENU DES LE 21 MAI 1974; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE L'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE CREANCIERE DES PROPOSITIONS DE VIGNARD COMME DE VIDAL N'ETAIT INTERVENUE QUE LE 1ER AVRIL 1975, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16125
Date de la décision : 20/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administrateurs - Responsabilité - Action - Prescription - Délai - Point de départ - Date du fait dommageable - Cautionnement nul - Cautionnement assorti de propositions de règlement - Date de l'acceptation de celles-ci par le demandeur en responsabilité.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Société anonyme - Cautionnement donné à l'un de ses administrateurs - Nullité - Action en responsabilité à l'encontre de la caution - Prescription - Délai - Point de départ.

* SOCIETE ANONYME - Administrateurs - Convention avec la société - Cautionnement - Cautionnement par la société de l'un de ses administrateurs - Nullité - Action en responsabilité à l'encontre de la caution - Prescription - Délai - Point de départ.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d'appel qui, pour déclarer prescrite en vertu de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 l'action du créancier dirigée contre la caution, retient que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'apparition du fait dommageable, savoir la déclaration du cautionnement qui fut déclaré nul, alors qu'elle constatait que l'acceptation de ces propositions par le créancier entrait dans le cours du délai légal.


Références :

LOI du 24 juillet 1966 ART. 244
LOI du 24 juillet 1966 ART. 247 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre civile 2), 12 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1981, pourvoi n°79-16125, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 44

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16125
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