SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, QUE, PAR LETTRE DU 21 MAI 1974, VIGNARD, CHEF D'ENTREPRISE MAIS AUSSI ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE CENTRALU, FIT A SES CREANCIERS PERSONNELS CERTAINES PROPOSITIONS DE REGLEMENT; QUE DANS LA MEME LETTRE VIDAL, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE, DECLARA CAUTIONNER LES ENGAGEMENTS DE VIGNARD; QUE L'UN DES CREANCIERS DE CE DERNIER, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BERAUD-SUDREAU (LA SOCIETE CREANCIERE) APRES QUE SUR SA X... VIDAL SE FUT PORTE CAUTION, LE 24 MARS 1975, DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI EN FAVEUR DE VIGNARD AU NOM DE LA SOCIETE CENTRALU, DECLARA, PAR UN ACTE DU 1ER AVRIL 1975 "ACCEPTER LE MORATOIRE PRESENTE PAR CENTRALU SOUS SIGNATURE DE VIDAL EN DATE DU 21 MAI 1974..."; QUE LA SOCIETE CREANCIERE RECHERCHA LA RESPONSABILITE DE VIDAL POUR AVOIR CONSENTI DES CAUTIONNEMENTS DECLARES NULS;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'ACTION DE LA SOCIETE CREANCIERE ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ACTION N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE LE 17 FEVRIER 1978 ALORS LE FAIT DOMMAGEABLE, SAVOIR LE CAUTIONNEMENT DONNE PAR VIDAL AU NOM DE LA SOCIETE CENTRALU ETAIT INTERVENU DES LE 21 MAI 1974; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE L'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE CREANCIERE DES PROPOSITIONS DE VIGNARD COMME DE VIDAL N'ETAIT INTERVENUE QUE LE 1ER AVRIL 1975, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.