SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 18 MAI 1979), LA SOCIETE ETABLISSEMENTS L. DUVAL-LEMONNIER (SOCIETE DUVAL-LEMONNIER), GROSSISTE EN ALIMENTATION, PAR ACTE DU 30 MARS 1968, A VENDU A LA SOCIETE DES VIANDES DU COTENTIN (SOCIETE SOVICO) UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION DE DETAIL SIS A COUTANCES, QUE SUIVANT CE CONTRAT LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER S'INTERDISAIT DE CREER OU EXPLOITER PENDANT UN DELAI DE VINGT ANS, UN FONDS DE COMMERCE ANALOGUE A CELUI VENDU, AINSI QU'UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE ET DE S'INTERRESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'EXPLOITATION DE SEMBLABLES FONDS DE COMMERCE DANS UN RAYON DE 20 KILOMETRES A PARTIR DU FONDS CEDE, QUE LE 11 JUIN 1970, LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER A APPORTE SON FONDS DE COMMERCE DE GROS A LA SOCIETE PROMODES, CONSTITUEE POUR GERER L'ACTIVITE DE GROSSISTE DE DEUX GROUPES DE SOCIETES CONCURRENTES, DONT ELLE EST DEVENUE UNE DES PRINCIPALES ACTIONNAIRES ET DANS LA DIRECTION DE LAQUELLE SES ANCIENS DIRIGEANTS ONT OCCUPE DES POSTES ESSENTIELS, QUE LE 22 MAI 1974 LA SOCIETE NORD-OUEST ALIMENTATION (SOCIETE SNOA) DONT LES SOCIETES DUVAL-LEMONNIER ET PROMODES SE SONT ASSURE LE CONTROLE FINANCIER ET LA DIRECTION EU EGARD AUX LIENS DE FAMILLE X... UNISSANT LES DIRIGEANTS DES TROIS SOCIETES, A OUVERT A COUTANCES UN SUPERMARCHE COMPORTANT UN IMPORTANT RAYON DE BOUCHERIE A L'ENSEIGNE " CHAMPION ", DENOMINATION QUI EST LA MARQUE DES PRODUITS DE LA SOCIETE PROMODES, QU'ESTIMANT QUE PAR PERSONNES INTERPOSEES LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER AVAIT CONTREVENU A L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE QUI S'IMPOSAIT A ELLE, LA SOCIETE SOVICO, LE 7 JUILLET 1975, A ASSIGNE LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER EN CONCURRENCE INTERDITE ET LES SOCIETES PROMODES ET SNOA EN CONCURRENCE DELOYALE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER AINSI QUE LES SOCIETES PROMODES ET SNOA COMME S'ETANT RENDUES COMPLICES DE LA VIOLATION PAR LA PREMIERE DE SES ENGAGEMENTS, A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE N'ETABLIT NI LA FAUTE CONTRACTUELLE NI LE PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE DE CETTE DERNIERE; QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUVAL-LEMONNIER " ... A DIRECTEMENT TRANSGRESSE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE... MEME SI AUCUNE CONFUSION N'ETAIT POSSIBLE AUX YEUX DE LA CLIENTELE ENTRE LE SUPERMARCHE CHAMPION ET LE FONDS CEDE PAR LES ETABLISSEMENTS DUVAL-LEMONNIER A LA SOCIETE SOVICO EN 1968 "; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET DE DEFAUT DE BASE LEGALE; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FRAUDE NE SE PRESUME PAS, QUE LA " COMPLICITE " IMPUTEE PAR L'ARRET ATTAQUE AUX SOCIETES PROMODES ET SNOA EST EXCLUE PAR LA MEME CONSTATATION DE L'ARRET ATTAQUE SELON LAQUELLE " AUCUNE CONFUSION N'ETAIT POSSIBLE AUX YEUX DE LA CLIENTELE " ENTRE LE FONDS CEDE ET LE NOUVEAU FONDS DE COMMERCE; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A PU RETENIR DE SES CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER, PAR LE JEU DES PRISES D'INTERETS DE SES DIRIGEANTS DANS LES SOCIETES PROMODES ET SNOA AVAIT VIOLE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE QUI S'IMPOSAIT A ELLE, A FAIT RESSORTIR A JUSTE TITRE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE CETTE FAUTE CONTRACTUELLE AIT EU POUR EFFET DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ENTRE LE SUPERMARCHE EXPLOITE PAR LA SNOA ET LE FONDS CEDE A LA SOCIETE SOVICO POUR QU'IL EN RESULTE LE PREJUDICE QU'ELLE A CONSTATE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, SANS SE CONTREDIRE, A EGALEMENT FAIT RESSORTIR, A BON DROIT, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QU'UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE AIT ETE REALISE POUR QUE LES MOYENS EMPLOYES PAR LES SOCIETES PROMODES ET SNOA POUR Y PARVENIR NE CONSTITUENT PAS A LEUR ENCONTRE DES FAUTES DE CONCURRENCE DELOYALE COMMISES EN PERMETTANT AVEC CONNAISSANCE, A LA SOCIETE DUVAL-LEMONNIER D'ENFREINDRE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PESANT SUR ELLE, FAUTES QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENUES; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.