SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, 16 MAI 1979) D'AVOIR CONDAMNE DAME X... A PAYER A BOTTSCHELLER LA SOMME DE 563,46 FRANCS, MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE DANS LE PRIX D'UNE VENTE ENTRE EUX CONCLUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL EST CONSTANT QU'ENTRE COMMERCANTS LES PRIX S'ENTENDENT HORS TAXES, ALORS QUE, D'UNE PART, DAME X... N'AYANT JAMAIS RECONNU L'EXISTENCE DE L'Y... INVOQUE, LE TRIBUNAL NE POUVAIT LE TENIR POUR CONSTANT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT N'A PAS TENU COMPTE DU FAIT, POURTANT SIGNALE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REONSE, QUE LE VENDEUR AVAIT, ET DE SA SEULE INITIATIVE, APRES COUP, AJOUTE SUR UN EXEMPLAIRE DU BON DE COMMANDE LA MENTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI N'Y FIGURAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI CONSTATE EN PREMIER LIEU QUE, SELON UN Y... CONSTANT, ENTRE COMMERCANTS LES PRIX S'ENTENDENT HORS TAXE SAUF CONVENTION CONTRAIRE, ET, EN SECOND LIEU, QUE LE BON DE COMMANDE PRODUIT PAR DAME X... NE MENTIONNE PAS QUE LE PRIX ETAIT CONVENU TOUTES TAXES COMPRISES, A, PAR CES SEULS MOTIFS ET SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;