SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE GARCIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 1ER FEVRIER 1979) DE MENTIONNER QU'OUTRE LES MAGISTRATS, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE AVEC DAME MOREY AGENT DE BUREAU, ET DE PORTER LA SIGNATURE DE L'AGENT DE BUREAU, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES MAGISTRATS DOIVENT ETRE ASSISTES DU SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF OU A SON DEFAUT D'UN SECRETAIRE-GREFFIER ET QUE LA MENTION AGENT DE BUREAU NE PERMET PAS DE CONTROLER SI LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE RESPECTEES";
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES R. 812-11 ET R. 812-12 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE LES AGENTS DE BUREAU PEUVENT, A TITRE EXCEPTIONNEL, ASSISTER LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE ET DANS TOUS LES CAS PREVUS PAR LA LOI; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, PAR ACTE DU 26 AVRIL 1972, EUGENE X... AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES CONSORTS X... A DONNE EN LOCATION A OLIVIERI ET LUCIEN Y... UN BATIMENT A USAGE D'ENTREPOT ET UNE COUR POUR L'EXPLOITATION D'UN GARAGE; QUE OLIVIERI ET LUCIEN Y... ONT PAR LA SUITE CONSTITUE AVEC ALBIN Y... LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GARAGE VILLEBOIS, QUE GARCIN ET GRENIER SONT DEVENUS LEURS ASSOCIES, LE PREMIER A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET LE SECOND A LA SUITE D'UNE CESSION DE PARTS CONSENTIE PAR ALBIN Y...; QUE LE 24 AVRIL 1974, LES ASSOCIES ONT DECIDE AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, OLIVIERI GERANT ETANT NOMME LIQUIDATEUR; QUE DES DIFFICULTES ETANT SURVENUES, COQUET A ETE DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE PUIS COMMESYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 9 AVRIL 1976; QUE GARCIN ET GRENIER ONT ASSIGNE LE 28 AVRIL 1976 LA SOCIETE GARAGE VILLEBOIS, COQUET, OLIVIERI, LUCIEN Y... ET LES CONSORTS X... POUR FAIRE JUGER QU'ILS ETAIENT LES SEULS TITULAIRES DU BAIL CONSENTI LE 26 AVRIL 1972; ATTENDU QUE GARCIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA CESSION DE BAIL PEUT ETRE TACITE, QU'EN L'ESPECE LA PREUVE EN ETAIT RAPPORTEE TANT PAR LA PRODUCTION D'UNE LETTRE D'OLIVIERI EN DATE DU 23 JUIN 1975 DECLARANT QU'IL APPARTENAIT DESORMAIS A GARCIN ET GRENIER DE PAYER LE LOYER ET PAR UNE ATTESTATION DE LA BAILLERESSE RECONNAISSANT QUE CE PAIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE, QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION N'AYANT PAS ETE ENREGISTRE COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL ETAIT INOPPOSABLE A GARCIN ";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTE DES QUITTANCES PRODUITES QUE LE PAIEMENT DES LOYERS A ETE EFFECTUE PAR GARCIN ET GRENIER DE JUILLET 1975 A MARS 1976 POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE GARAGE VILLEBOIS, L'ARRET ENONCE SOUVERAINEMENT QUE GARCIN ET GRENIER NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE QUE LE BAIL LEUR A ETE CEDE; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.