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14/01/1981 | FRANCE | N°78-15427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1981, 78-15427


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 12 JUIN 1978) QUE PAR CONTRAT DE BAIL A COLONAT PARTIAIRE, LES EPOUX X... ONT PRIS EN LOCATION UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JAULA; QUE, REPROCHANT AUX EPOUX X... DE NE PAS RESPECTER LE CONTRAT, NOTAMMENT EN LIVRANT EN 1974, 1975 ET 1976 LA TOTALITE DE LA RECOLTE DE CANNES A SUCRE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE (SIS), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JAULA A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SIS ET, PAR ACTE DU 31 MAI 1976, A ASSIGNE LES EPOUX X... DEV

ANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE EN VALID...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 12 JUIN 1978) QUE PAR CONTRAT DE BAIL A COLONAT PARTIAIRE, LES EPOUX X... ONT PRIS EN LOCATION UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JAULA; QUE, REPROCHANT AUX EPOUX X... DE NE PAS RESPECTER LE CONTRAT, NOTAMMENT EN LIVRANT EN 1974, 1975 ET 1976 LA TOTALITE DE LA RECOLTE DE CANNES A SUCRE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE (SIS), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JAULA A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SIS ET, PAR ACTE DU 31 MAI 1976, A ASSIGNE LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE EN VALIDITE DE LA SAISIE ET EN RESILIATION DU CONTRAT;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'AVAIT PAS RESPECTE LES REGLES DE PROCEDURE INSTITUEES EN MATIERE PARITAIRE PAR LES ARTICLES 883 A 892 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE GRIEF CAUSE PAR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE, SANS AVOIR INVITE AU PREALABLE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, QU'ILS ONT DONC STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, QUE, D'AUTRE PART, LA MECONNAISSANCE TOTALE DE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE EN MATIERE PARITAIRE CONSTITUAIT UNE INOBSERVATION DE REGLES DE FOND, SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE CETTE PROCEDURE ET DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI NE DEPENDAIT PAS DE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX X... FAISANT VALOIR QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 892 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU SUR UN LITIGE, RELATIF A UN BAIL RURAL, DEVAIT ETRE PORTE DEVANT LA CHAMBRE SOCIALE";

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX N'AYANT ETE CREE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 880 A 892 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIT PAS APPLICABLE AU LITIGE OPPOSANT LES EPOUX X... A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JAULA; QUE CE MOTIF DE PUR DROIT RENDANT SANS PORTEE LES CRITIQUES DU MOYEN, CELUI-CI NE PEUT DES LORS QU'ETRE ECARTE;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A COLONAT PARTIAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SI LES MANQUEMENTS DU PRENEUR SONT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA RESILIATION, QU'EN L'ESPECE, LES JUGES AURAIENT DU D'AUTANT PLUS USER DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION QUE LA SOCIETE BAILLERESSE N'AVAIT DELIVRE AUX PRENEURS AUCUNE MISE EN DEMEURE DE REMPLIR LEURS OBLIGATIONS";

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE BAIL PRECISAIT QUE LE PRENEUR ETAIT TENU DE LIVRER AU BAILLEUR LA TOTALITE DES RECOLTES ANNUELLES, L'ARRET CONSTATE QUE X... A LIVRE SA RECOLTE A UN TIERS; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA GRAVITE DE CE MANQUEMENT EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-15427
Date de la décision : 14/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Guadeloupe - Baux ruraux - Tribunal paritaire - Absence - Effet - Procédure applicable.

* BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Absence - Guadeloupe - Tribunal non créé - Procédure applicable.

Aucun tribunal paritaire de baux ruraux n'ayant été créé dans le département de la Guadeloupe la procédure instituée par les articles 880 à 892 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable dans ce département.


Références :

Code de procédure civile 880 à 892
Décret 58-1293 du 22 décembre 1958 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 12 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1981, pourvoi n°78-15427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.15427
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