SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 800, ALINEA 3, DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AU CAS OU LE DROIT DE PREEMPTION N'AURAIT PU ETRE EXERCE, PAR SUITE DE LA NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 798, DONT LE BAILLEUR EST TENU, LE PRENEUR EST RECEVABLE A INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 FEVRIER 1979), QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Z..., LABRELY, EN SA QUALITE DE SYNDIC, A FAIT PROCEDER, LES 15 ET 10 AVRIL 1976, A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE SES BIENS; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GOSNE-LA-VALLEE, DONT Z... ETAIT LE GERANT, EN A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE ET QUE LES EPOUX Y..., X... DE DAME Z..., QUI N'AVAIENT PAS ETE PREVENUS DE LA VENTE, ONT ASSIGNE VENDEUR, ACQUEREUR ET SYNDIC EN ANNULATION DE LA VENTE CONCLUE AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION, DEMANDANT A ETRE SUBSTITUES A L'ADJUDICATAIRE;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SUBSTITUTION, L'ARRET SE FONDE SUR L'ARTICLE 799 DU CODE RURAL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PRENEURS NE POUVAIENT INTENTER, S'AGISSANT D'UNE VENTE PAR ADJUDICATION A LAQUELLE ILS N'AVAIENT PAS ETE CONVOQUES, QU'UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.