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13/01/1981 | FRANCE | N°79-13008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1981, 79-13008


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 800, ALINEA 3, DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AU CAS OU LE DROIT DE PREEMPTION N'AURAIT PU ETRE EXERCE, PAR SUITE DE LA NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 798, DONT LE BAILLEUR EST TENU, LE PRENEUR EST RECEVABLE A INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 FEVRIER 1979), QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Z..., LABRELY, EN SA QUALITE DE SYNDIC, A FAIT PROCEDER, LES 15 ET 10 AVRIL 1976, A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE S

ES BIENS; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GOSNE-LA-VALLEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 800, ALINEA 3, DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AU CAS OU LE DROIT DE PREEMPTION N'AURAIT PU ETRE EXERCE, PAR SUITE DE LA NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 798, DONT LE BAILLEUR EST TENU, LE PRENEUR EST RECEVABLE A INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 FEVRIER 1979), QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Z..., LABRELY, EN SA QUALITE DE SYNDIC, A FAIT PROCEDER, LES 15 ET 10 AVRIL 1976, A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE SES BIENS; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GOSNE-LA-VALLEE, DONT Z... ETAIT LE GERANT, EN A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE ET QUE LES EPOUX Y..., X... DE DAME Z..., QUI N'AVAIENT PAS ETE PREVENUS DE LA VENTE, ONT ASSIGNE VENDEUR, ACQUEREUR ET SYNDIC EN ANNULATION DE LA VENTE CONCLUE AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION, DEMANDANT A ETRE SUBSTITUES A L'ADJUDICATAIRE;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SUBSTITUTION, L'ARRET SE FONDE SUR L'ARTICLE 799 DU CODE RURAL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PRENEURS NE POUVAIENT INTENTER, S'AGISSANT D'UNE VENTE PAR ADJUDICATION A LAQUELLE ILS N'AVAIENT PAS ETE CONVOQUES, QU'UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-13008
Date de la décision : 13/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Adjudication - Convocation du preneur - Omission - Portée - Substitution du preneur à l'adjudicataire - Impossibilité.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Personne pouvant l'invoquer.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Preneur n'ayant pu user de son droit - Preneur non convoqué à la vente - Substitution à l'acquéreur - Impossibilité.

Le preneur qui n'a pas été convoqué à la vente par adjudication des biens dont il est est fermier, ne peut intenter qu'une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts et ne peut être substitué à l'adjudicataire.


Références :

Code rural 799
Code rural 800 AL. 3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 06 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1951-10-25 Bulletin 1951 IV N. 690 p.484 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1981, pourvoi n°79-13008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Fedou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13008
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