La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1981 | FRANCE | N°79-11339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1981, 79-11339


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SE SONT LIES A DAME X... PAR UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PREMIERS S'ENGAGEAIENT A ACHETER UN FONDS DE COMMERCE QUE LA SECONDE PROMETTAIT DE LEUR VENDRE; QUE LES EPOUX Y... ONT DEMANDE EN JUSTICE L'ANNULATION DE CETTE CONVENTION EN SE FONDANT SUR L'OMISSION DES MENTIONS DONT L'INSERTION EST OBLIGATOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE L'ANNULATION DU CONTRAT ET,

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME X..., CONDAMNE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SE SONT LIES A DAME X... PAR UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PREMIERS S'ENGAGEAIENT A ACHETER UN FONDS DE COMMERCE QUE LA SECONDE PROMETTAIT DE LEUR VENDRE; QUE LES EPOUX Y... ONT DEMANDE EN JUSTICE L'ANNULATION DE CETTE CONVENTION EN SE FONDANT SUR L'OMISSION DES MENTIONS DONT L'INSERTION EST OBLIGATOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE L'ANNULATION DU CONTRAT ET, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME X..., CONDAMNE LES EPOUX Y... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE FONDS LITIGIEUX ETAIT INEXISTANT JURIDIQUEMENT, QU'IL N'ETAIT PAS NEGOCIABLE, PUISQUE CE "PSEUDO FONDS POUVAIT DISPARAITRE A CHAQUE INSTANT, EN SON SUPPORT MATERIEL, PAR LA VOLONTE ARBITRAIRE ET SOUVERAINE DE L'ADMINISTRATION" ET QU'EN CONSEQUENCE DAME X... N'AVAIT PAS DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS QUE L'EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE AIT ETE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11339
Date de la décision : 13/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Moyen non invoqué - Fonds de commerce - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Annulation - Demande en dommages-intérêts du vendeur - Inexistence juridique du fonds.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Annulation - Demande en dommages-intérêts du vendeur - Décision retenant l'inexistence juridique du fonds - Méconnaissance des termes du litige.

Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en modifiant les termes du litige, la Cour d'appel qui, pour infirmer un jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts soutenue par le vendeur d'un fonds de commerce, après qu'il ait, sur demande principale, annulé la vente pour omission dans l'acte des mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, décide que le fonds litigieux était juridiquement inexistant alors que les conclusions des parties ne contestaient pas ce point.


Références :

LOI du 29 juin 1935 ART. 12
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 12 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1981, pourvoi n°79-11339, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award