VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE AUX MOTIFS QUE PAR SES DECLARATIONS ERRONEES LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS SCIEMMENT D'IMPORTANTES DISSIMULATIONS DE RECETTES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT DE FRAUDE FISCALE CONSISTE A DISSIMULER VOLONTAIREMENT UNE PART DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ET QUE LES RECETTES NE SONT PAS PAR ELLES-MEMES SUJETTES A L'IMPOT, LES BENEFICES SEULS L'ETANT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT AU MINIMUM SE PRONONCER SUR LE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI AVAIT PRECISEMENT FAIT OBSERVER (CONCLUSIONS PAGE 6 IN FINE ET PAGE 7) QUE L'IMPOT NE PORTANT PAS SUR LES RECETTES MAIS SUR LES BENEFICES, PEU IMPORTE QU'IL Y AIT EU DISCORDANCE A PROPOS DES RECETTES ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE X... S'ETAIT RENDU COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT EN DISSIMULANT VOLONTAIREMENT UNE PART DE SES " RECETTES " POUR DES MONTANTS EXCEDANT LES TOLERANCES LEGALES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ; QU'EN EFFET, " LES SOMMES SUJETTEES A L'IMPOT " VISEES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SAURAIENT ETRE CONFONDUES AVEC CELLES QUI, COMME LES BENEFICES, CONSTITUENT L'ASSIETTE DE L'IMPOT DONT LA DETERMINATION RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'OMISSION D'ECRITURE, LA COUR A ENONCE QUE X... N'A PAS FOURNI SA COMPTABILITE ; QU'IL A DECLARE N'AVOIR PAS TENU LE LIVRE JOURNAL PRESCRIT PAR L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI LE DOCUMENT PREVU PAR L'ARTICLE 101 BIS DU MEME CODE ; QU'IL A MECONNU SCIEMMENT SES OBLIGATIONS LEGALES ; ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 QU'AU CAS DE POURSUITE PENALE TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DELIT D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURE N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE L'IRREGULARITE DANS LA TENUE DE LA COMPTABILITE A ETE COMMISE EN VUE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, EN DECLARANT LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 1743 AUX MOTIFS QUE X... AYANT DECLARE N'AVOIR TENU NI LE LIVRE JOURNAL PRESCRIT PAR L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI LE DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 101 BIS DU MEME CODE, A MECONNU SCIEMMENT SES OBLIGATIONS LEGALES, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, PUISQU'ELLE N'A PAS ETABLI QU'EN NE TENANT PAS DE COMPTABILITE, LE DEMANDEUR AURAIT EU POUR BUT DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET EST NON SEULEMENT DEPOURVU DE BASE LEGALE MAIS ENCORE DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, QU'EN EFFET LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL N'AVAIT PAS TENU SON LIVRE JOURNAL CAR IL PENSAIT QUE SES RECETTES POUVAIENT ETRE LEGALEMENT ETABLIES GRACE A LA METHODE ADMINISTRATIVE DE L'UNITE STATISTIQUE GROS BOVINS, ETABLIE EN ACCORD ENTRE LA PROFESSION ET L'ADMINISTRATION, QUE S'IL A MANQUE A SON OBLIGATION DE TENIR LA COMPTABILITE IL NE L'A PAS FAIT DE MAUVAISE FOI, C'EST-A-DIRE AVEC L'INTENTION DE NUIRE AUX INTERETS DU FISC ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE VETERINAIRE, N'A TENU NI LE REGISTRE JOURNALIER DE SES RECETTES PROFESSIONNELLES PREVU PAR L'ARTICLE 101 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR LES CONTRIBUABLES SOUMIS AU REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE NI LE LIVRE JOURNAL EXIGE PAR L'ARTICLE 99 DU MEME CODE, POUR LES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ; QU'IL A AINSI MECONNU SCIEMMENT SES OBLIGATIONS LEGALES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'OMISSION D'ECRITURES COMPTABLES PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET ALORS QU'EN L'ESPECE IL SE DEDUIT SANS INCERTITUDE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX DISSIMULATIONS RETENUES CONTRE LE PREVENU QUE CES OMISSIONS D'ECRITURES ONT ETE COMMISES PAR LUI DANS L'INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT, LA COUR D'APPEL QUI, PAR AILLEURS, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT A DES CHEFS NON PEREMPTOIRES DE CONCLUSIONS QUI NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES ;EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE EN TANT QU'ELLE ORDONNAIT LA PUBLICATION DU JUGEMENT PAR EXTRAITS AU JOURNAL OFFICIEL ET DANS LA VOIX DU NORD ;
ALORS QUE LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES IMPLIQUE QUE CES PEINES SOIENT DETERMINEES PAR LE JUGE, QUE LA COUR DEVAIT DONC PRECISER QUELS EXTRAITS DU JUGEMENT DEVAIENT ETRE PUBLIES ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT RESULTER OUVERTURE A CASSATION DE CE QUE LA COUR D'APPEL, EN ORDONNANT LA PUBLICATION DE SA DECISION PAR EXTRAITS DANS DEUX JOURNAUX, N'A PAS PRECISE L'IMPORTANCE DE CES EXTRAITS ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, CETTE MESURE DE PUBLICATION CONSTITUE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET NON UNE REPARATION CIVILE DEVANT CORRESPONDRE A UN PREJUDICE DETERMINE ; QUE, D'AUTRE PART, EN CAS D'INCIDENT D'EXECUTION, IL APPARTIENDRA AU DEMANDEUR D'EN SAISIR LA COUR D'APPEL CONFORMEMENT AUX ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.