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12/01/1981 | FRANCE | N°78-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1981, 78-14723


SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 20 MARS 1956;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA NULLITE D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI PRECITEE, NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LES CONTRACTANTS A L'ENCONTRE DES TIERS; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VICTOR HERGOT A DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TUILERIES DE TETING PAR UN CONTRAT, DONT LA NULLITE A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA

SOCIETE D'EXPLOITATION AYANT ETE PRONONCEE, LE SYNDIC A DEM...

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 20 MARS 1956;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA NULLITE D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI PRECITEE, NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LES CONTRACTANTS A L'ENCONTRE DES TIERS; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VICTOR HERGOT A DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TUILERIES DE TETING PAR UN CONTRAT, DONT LA NULLITE A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION AYANT ETE PRONONCEE, LE SYNDIC A DEMANDE QUE LES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT DUES AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE SOIENT MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE VICTOR HERGOT, QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE N'ETEND SES EFFETS QU'AUX RELATIONS ENTRETENUES ENTRE LES PARTIES ET QU'ELLE EST INOPERANTE VIS-A-VIS DES TIERS, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LES SALARIES DU GERANT POUVAIENT CONTINUER A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI PRECITEE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SYNDIC N'AVAIT PU EXERCER L'ACTION AU NOM DES SALARIES ET QUE, DES LORS QUE CETTE ACTION N'AVAIT PAS ETE ENGAGEE PAR CEUX-CI, ELLE NE VISAIT PAS A ETABLIR, A LEUR EGARD, UNE SOLIDARITE ENTRE LE LOUEUR ET LE GERANT MAIS A FAIRE DECIDER A QUI, DE LA SOCIETE HERGOT OU DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION, INCOMBAIT LA CHARGE DES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT, QUE, PUISQU'ELLE STATUAIT AINSI ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE, QU'ELLE AVAIT CONSTATEE, DE LA CONVENTION DE LOCATION-GERANCE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A DONC, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14723
Date de la décision : 12/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Nullité - Inopposabilité aux tiers - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Charge - Fonds de commerce mis en location-gérance.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Indemnité de licenciement - Payement - Action intentée par le syndic - Fonds de commerce donné en location-gérance - Nullité du contrat.

En vertu de l'article 11 de la loi du 20 mars 1956, la nullité d'un contrat de location-gérance ne remplissant pas les conditions exigées par cette loi ne peut être invoquée par les cocontractants à l'encontre des tiers. Viole ces dispositions une Cour d'appel qui, constatant qu'une société avait donné son fonds de commerce en location-gérance en vertu d'un contrat dont la nullité avait été prononcée par un jugement devenu définitif ne peut décider de mettre à la charge de cette société, les indemnités de congédiement dues au personnel du locataire gérant mis en liquidation des biens au motif que la nullité du contrat étant inopérante vis-à-vis des tiers les salariés du gérant pouvant continuer à se prévaloir de l'article 8 de la loi précitée alors que d'une part le syndic n'avait pu exercer l'action au nom des salariés et que dès lors d'autre part que cette action n'avait pas été engagée par ceux-ci, elle ne visait pas à établir à leur égard une solidarité entre le loueur et le gérant mais à faire décider à qui de la société ou du locataire gérant incombait la charge du congédiement, et alors enfin puisqu'elle statuait aussi entre les parties au contrat de location gérance, la Cour d'appel était tenue de tirer les conséquences de la nullité, qu'elle avait prononcée de la convention de location-gérance.


Références :

LOI 56-277 1956-03-2
LOI 56-277 du 20 mars 1956 ART. 11 CASSATION
LOI 56-277 du 20 mars 1956 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 24 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1981, pourvoi n°78-14723, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.14723
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