SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 20 MARS 1956;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA NULLITE D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI PRECITEE, NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LES CONTRACTANTS A L'ENCONTRE DES TIERS; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VICTOR HERGOT A DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TUILERIES DE TETING PAR UN CONTRAT, DONT LA NULLITE A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION AYANT ETE PRONONCEE, LE SYNDIC A DEMANDE QUE LES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT DUES AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE SOIENT MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE VICTOR HERGOT, QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE N'ETEND SES EFFETS QU'AUX RELATIONS ENTRETENUES ENTRE LES PARTIES ET QU'ELLE EST INOPERANTE VIS-A-VIS DES TIERS, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LES SALARIES DU GERANT POUVAIENT CONTINUER A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI PRECITEE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SYNDIC N'AVAIT PU EXERCER L'ACTION AU NOM DES SALARIES ET QUE, DES LORS QUE CETTE ACTION N'AVAIT PAS ETE ENGAGEE PAR CEUX-CI, ELLE NE VISAIT PAS A ETABLIR, A LEUR EGARD, UNE SOLIDARITE ENTRE LE LOUEUR ET LE GERANT MAIS A FAIRE DECIDER A QUI, DE LA SOCIETE HERGOT OU DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION, INCOMBAIT LA CHARGE DES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT, QUE, PUISQU'ELLE STATUAIT AINSI ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE, QU'ELLE AVAIT CONSTATEE, DE LA CONVENTION DE LOCATION-GERANCE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A DONC, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.