SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4, L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... EST ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME MONOPRIX LE 4 AVRIL 1960 COMME VENDEUSE AUXILIAIRE ET EST DEVENUE SOUS-DIRECTRICE PAR CONTRAT DU 31 MARS 1967 PREVOYANT LA POSSIBILITE DE SA MUTATION DANS LES DIVERSES VILLES DE FRANCE OU D'AFRIQUE, OU SERAIT EXPLOITE UN MAGASIN MONOPRIX; QU'APRES AVOIR EXERCE SES FONCTIONS DANS DIVERSES VILLES, ELLE A ETE AFFECTEE LE 1ER JUILLET 1975 AU SUPERMARCHE DE MONTPELLIER; QU'AYANT DEMANDE A QUITTER CE POSTE SA MUTATION A MEAUX A ETE DECIDEE PAR SON EMPLOYEUR; QU'ELLE A REFUSE DE S'Y CONFORMER, MALGRE DEUX MISES EN DEMEURE PAR LETTRES DES 22 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1976, ATTIRANT SON ATTENTION SUR LE FAIT QU'UN REFUS CONSTITUAIT UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT ET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE DE MUTABILITE NE DISPENSAIT PAS L'EMPLOYEUR DE L'OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES DU LICENCIEMENT ET QUE L'INITIATIVE DE LA MUTATION EMANANT DE LA SOCIETE ANONYME MONOPRIX, LA RUPTURE DEMEURAIT NECESSAIREMENT A SA CHARGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SALARIEE AYANT MANIFESTE LE 27 JANVIER 1977 SA VOLONTE DE POURSUIVRE SON TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE LA PRIVATION DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'INOBSERVATION DES FORMALITES DU LICENCIEMENT N'A PAS ETE DISCUTEE DEVANT LES JUGES DU FOND; QUE DE CE CHEF LE MOYEN EST NOUVEAU; QUE D'AUTRE PART LA MUTATION POUR MEAUX AYANT PRIS EFFET LE 31 DECEMBRE 1976, DEMOISELLE X... NE POUVAIT PLUS REPRENDRE LE TRAVAIL A MONTPELLIER POSTERIEUREMENT COMME ELLE L'AVAIT PRETENDU; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT ET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CONTRACTUELLE DE PREAVIS DE TROIS MOIS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREAVIS A ETE INSTITUE DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES ET RESTE DU A L'EMPLOYE QUI, COMME EN L'ESPECE, N'A JAMAIS REFUSE DE L'EXECUTER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS PAR L'EMPLOYEE, QUI S'ETAIT PRESENTEE LE 27 JANVIER 1977 POUR REPRENDRE SON ANCIEN TRAVAIL APRES UNE ABSENCE POUR MALADIE, D'ACCEPTER SA MUTATION N'ENTRAINAIT PAS AUTOMATIQUEMENT LA RUPTURE DU CONTRAT ET QU'IL APPARTENAIT DONC A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE ACTE, POSTERIEUREMENT AU TERME DU DELAI DE REFLEXION QU'IL AVAIT FIXE A L'EMPLOYEE DANS SA LETTRE DU 13 DECEMBRE 1976, DE CETTE RUPTURE CONTRACTUELLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE D'APRES UNE STIPULATION EXPRESSE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DEMOISELLE X... S'ETAIT ENGAGEE A ACCEPTER TOUTES LES MUTATIONS DECIDEES DANS L'INTERET DU SERVICE; QU'ELLE DEVAIT DES LORS SE TENIR A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, MEME POUR LA DUREE REDUITE DU PREAVIS DANS LE POSTE FIXE PAR LUI, CE QU'ELLE A REFUSE DE FAIRE EN PRETENDANT RESTER A MONTPELLIER; QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT CONNAITRE AVEC PRECISION LA DATE A LAQUELLE IL TIENDRAIT LE CONTRAT COMME ROMPU SI DEMOISELLE X... N'ACCEPTAIT PAS SA MUTATION; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.