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07/01/1981 | FRANCE | N°79-14831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 1981, 79-14831


Sur le moyen unique :

Attendu que dame Y..., agissant en qualité d'héritière de demoiselle X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 mai 1979) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution, pour non paiement de la rente viagère, de la vente d'un immeuble que demoiselle X... avant vendu à Marc, au motif que ce dernier, qui s'était trouvé dans l'impossibilité morale de justifier par écrit du paiement de la rente, avait rapporté par présomption la preuve de ce paiement, alors, selon le moye, "que, d'une part, l'article 1348 du Code civil concerne ex

clusivement le créancier et non le débiteur, lequel n'est jamais dans ...

Sur le moyen unique :

Attendu que dame Y..., agissant en qualité d'héritière de demoiselle X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 mai 1979) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution, pour non paiement de la rente viagère, de la vente d'un immeuble que demoiselle X... avant vendu à Marc, au motif que ce dernier, qui s'était trouvé dans l'impossibilité morale de justifier par écrit du paiement de la rente, avait rapporté par présomption la preuve de ce paiement, alors, selon le moye, "que, d'une part, l'article 1348 du Code civil concerne exclusivement le créancier et non le débiteur, lequel n'est jamais dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du paiement puisque, à la différence de la preuve de l'obligation qui ne peut émaner que spontanément du débiteur, ce dernier a le moyen de contraindre le créancier à reconnaître le paiement en effectuant celui-ci, comme le soulignait dame Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, notamment par l'établissement de mandat, de chèque de virement ;

alors que, d'autre part, manque de base légale et modifie les termes du litige l'arrêt qui décide que Marc était dans l'impossibilité morale de se procurer par écrit la preuve de sa délibération en se bornant à relever l'existence de liens d'affectation, la modicité, non invoquée par Marc, de la rente viagère, et qui ne précise pas sur quelle preuve il se fonde pour affirmer que, de son côté, demoiselle X... confiait ses économies à Marc sans exiger de reçus, alors, encore que l'arrêt attaqué ne pouvait décider que Marc justifiait du paiement de la rente par l'absence de réclamation de la créancière sans répondre aux conclusions de dame Y... qui soutenait qu'au contraire, la créancière avait réclamé le paiement, d'abord par l'intermédiaire de son notaire, puis en signifiant un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat ; alors que, enfin, manque de base légale l'arrêt qui retient comme preuve du paiement le fait que Marc a fourni un décompte dès qu'on le lui a demandé, la preuve du paiement ne pouvant résulter d'un document émanant du demandeur en preuve lui-même ; que pas davantage ne saurait constituer une telle preuve l'attestation retenue par l'arrêt attaqué et selon laquelle demoiselle X... se refusait en général à délivrer des reçus" ;

Mais attendu que la règle qui exige une preuve écrite reçoit exception toutes les fois que la partie intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; que l'arrêt, répondant aux concclusions, relève, par motifs propres et adoptés, que les liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection qui s'étaient établis entre demoiselle X... et Marc avaient placé ce dernier dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement de la rente viagère qu'il devait ; que la Cour d'appel a, dès lors, à bon droit, déclaré admissible la preuve par présomption et a ensuite, sans excéder les limites du litige, souverainement apprécié la valeur et la portée de ces présomptions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1979 par la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14831
Date de la décision : 07/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Partie pouvant l'invoquer - Débiteur.

La règle qui exige une preuve écrite reçoit exception toutes les fois que la partie intéressée, créancier ou débiteur s'est trouvée dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale.


Références :

Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 23 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-07 Bulletin 1963 IV N. 480 p.394 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-10-24 Bulletin 1972 III N. 540 p.394 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 1981, pourvoi n°79-14831, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14831
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