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07/01/1981 | FRANCE | N°79-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1981, 79-12061


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BRUN A, PAR LETTRE DU 29 JUIN 1972, COMMANDE A LA SOCIETE GERNEZ ET FILS (SOCIETE GERNEZ), POUR UN PRIX DETERMINE, UN CERTAIN METRAGE DE TOILE EN VUE DE LA CONFECTION D'EQUIPEMENTS QU'IL DEVAIT FOURNIR A L'ADMINISTRATION MILITAIRE, LA MARCHANDISE DEVANT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES EXIGEES PAR CELLE-CI ET ETANT DE PLUS STIPULE :

"POUR CHAQUE LOT DE FABRICATION, VOUS NOUS FEREZ PARVENIR UN PRELEVEMENT DE 5 METRES POUR CONTROLE ET

ANALYSE. DES ACCEPTATION PAR LE SRH (SERVICE DE REALISATION DE L...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BRUN A, PAR LETTRE DU 29 JUIN 1972, COMMANDE A LA SOCIETE GERNEZ ET FILS (SOCIETE GERNEZ), POUR UN PRIX DETERMINE, UN CERTAIN METRAGE DE TOILE EN VUE DE LA CONFECTION D'EQUIPEMENTS QU'IL DEVAIT FOURNIR A L'ADMINISTRATION MILITAIRE, LA MARCHANDISE DEVANT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES EXIGEES PAR CELLE-CI ET ETANT DE PLUS STIPULE :

"POUR CHAQUE LOT DE FABRICATION, VOUS NOUS FEREZ PARVENIR UN PRELEVEMENT DE 5 METRES POUR CONTROLE ET ANALYSE. DES ACCEPTATION PAR LE SRH (SERVICE DE REALISATION DE L'HABILLEMENT), LE LOT CONCERNE NOUS SERA LIVRE "; QUE PLUSIEURS ECHANTILLONS SOUMIS A L'ADMINISTRATION AYANT ETE REFUSES PAR ELLE, CELLE-CI AGREA FINALEMENT L'UN D'EUX, LE 30 OCTOBRE 1973, SOUS CONDITION DE L'ACCEPTATION PAR BRUN D'UN RABAIS SUR LE MONTANT DU MARCHE ET QUE, LE 21 NOVEMBRE 1973 LA SOCIETE GERNEZ LIVRA AUDIT BRUN UNE CERTAINE QUANTITE DE PIECES DE TOILE; QU'AUCUNE LIVRAISON N'AYANT ETE EFFECTUEE PAR LA SUITE, BRUN AVISA LA SOCIETE GERNEZ QU'IL RESILIAIT LE MARCHE ET L'ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, LA SOCIETE GERNEZ SE PORTANT RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN PAIEMENT DES MARCHANDISES LIVREES ET EN DOMMAGES ET INTERETS;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE ET ACCUEILLIR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE GERNEZ DE FOURNIR LE TISSU ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'AGREMENT DE CELUI-CI PAR L'ADMINISTRATION MILITAIRE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 29 JUIN 1972, QUI AVAIENT ETE ACCEPTES PAR LA SOCIETE GERNEZ, QUE CELLE-CI S'ETANT ENGAGEE A FOURNIR UNE TOILE COMPORTANT DES CARACTERISTIQUES DETERMINEES, LE REFUS D'ACCEPTATION DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE NE POUVAIT LA DEGAGER DE SON OBLIGATION DE LIVRER UNE MARCHANDISE CONFORME A LA COMMANDE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA LETTRE DONT IL S'AGIT ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 14 MARS 1979; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12061
Date de la décision : 07/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Modalités - Marchandises répondant à des caractéristiques déterminées - Clause prévoyant l'agrément du fournisseur après examen d'un échantillon - Condition suspensive - Dénaturation de la clause.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Vente - Délivrance - Modalités - Marchandises répondant à des caractéristiques déterminées - Clause prévoyant l'agrément du fournisseur après examen d'un échantillon.

Une Cour d'appel constatant qu'une société s'était engagée à livrer à un fournisseur des toiles destinées à l'Administration militaire sous réserve de l'agrément de celle-ci après examen d'échantillons dont plusieurs ont été refusés, ne peut, sans dénaturer les termes clairs et précis de la convention acceptés par la société qui s'était engagée à fournir une toile comportant des caractéristiques déterminées, dégager cette société de son obligation, au motif que l'obligation de fournir le tissu était subordonnée à la condition suspensive de l'agrément de celui-ci par l'Administration militaire, alors que le refus d'acceptation de celle-ci ne pouvait la dégager de son obligation de livrer une marchandise conforme à la commande.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 14 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1981, pourvoi n°79-12061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12061
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