SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BRUN A, PAR LETTRE DU 29 JUIN 1972, COMMANDE A LA SOCIETE GERNEZ ET FILS (SOCIETE GERNEZ), POUR UN PRIX DETERMINE, UN CERTAIN METRAGE DE TOILE EN VUE DE LA CONFECTION D'EQUIPEMENTS QU'IL DEVAIT FOURNIR A L'ADMINISTRATION MILITAIRE, LA MARCHANDISE DEVANT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES EXIGEES PAR CELLE-CI ET ETANT DE PLUS STIPULE :
"POUR CHAQUE LOT DE FABRICATION, VOUS NOUS FEREZ PARVENIR UN PRELEVEMENT DE 5 METRES POUR CONTROLE ET ANALYSE. DES ACCEPTATION PAR LE SRH (SERVICE DE REALISATION DE L'HABILLEMENT), LE LOT CONCERNE NOUS SERA LIVRE "; QUE PLUSIEURS ECHANTILLONS SOUMIS A L'ADMINISTRATION AYANT ETE REFUSES PAR ELLE, CELLE-CI AGREA FINALEMENT L'UN D'EUX, LE 30 OCTOBRE 1973, SOUS CONDITION DE L'ACCEPTATION PAR BRUN D'UN RABAIS SUR LE MONTANT DU MARCHE ET QUE, LE 21 NOVEMBRE 1973 LA SOCIETE GERNEZ LIVRA AUDIT BRUN UNE CERTAINE QUANTITE DE PIECES DE TOILE; QU'AUCUNE LIVRAISON N'AYANT ETE EFFECTUEE PAR LA SUITE, BRUN AVISA LA SOCIETE GERNEZ QU'IL RESILIAIT LE MARCHE ET L'ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, LA SOCIETE GERNEZ SE PORTANT RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN PAIEMENT DES MARCHANDISES LIVREES ET EN DOMMAGES ET INTERETS;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE ET ACCUEILLIR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE GERNEZ DE FOURNIR LE TISSU ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'AGREMENT DE CELUI-CI PAR L'ADMINISTRATION MILITAIRE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 29 JUIN 1972, QUI AVAIENT ETE ACCEPTES PAR LA SOCIETE GERNEZ, QUE CELLE-CI S'ETANT ENGAGEE A FOURNIR UNE TOILE COMPORTANT DES CARACTERISTIQUES DETERMINEES, LE REFUS D'ACCEPTATION DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE NE POUVAIT LA DEGAGER DE SON OBLIGATION DE LIVRER UNE MARCHANDISE CONFORME A LA COMMANDE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA LETTRE DONT IL S'AGIT ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 14 MARS 1979; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.