SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MINEUR BRUNO Y..., NE LE 28 MAI 1972, A ETE CONFIE, LE 15 JANVIER 1973, A L'ADMINISTRATION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, QUI L'A PLACE CHEZ UNE NOURRICE AGREEE, DAME X...; QUE LA MERE DU Z... BRUNO, DAME A..., DIVORCEE Y..., ACTUELLEMENT EPOUSE MAY, AYANT DEMANDE LA RESTITUTION DE SON FILS, LE JUGE DES ENFANTS, STATUANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A ORDONNE CETTE REMISE, SUIVANT CERTAINES MODALITES; QUE DAME X... A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT; QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DECLARE CET APPEL MAL FONDE; ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE MINEUR DEVAIT ETRE RESTITUE A SA MERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " L'INTERET DE L'ENFANT COMMANDE QUE, CHAQUE FOIS QU'IL EST POSSIBLE, IL SOIT MAINTENU DANS SON MILIEU ACTUEL; QUE LES RAPPORTS DEPOSES PAR DIVERSES ASSISTANCES SOCIALES ATTESTENT QUE LA FAMILLE X..., A QUI BRUNO Y... A ETE CONFIE DEPUIS SA PRIME ENFANCE, S'EN OCCUPE TRES BIEN ET LUI PORTE BEAUCOUP D'AFFECTION; QU'AINSI, LE MILIEU DANS LEQUEL IL SE TROUVE ACTUELLEMENT SE REVELE PROPICE A UNE EVOLUTION HEUREUSE DE L'ENFANT QUI CORRESPOND AUX VOEUX DU LEGISLATEUR";
MAIS ATTENDU QUE LE " MILIEU ACTUEL ", AU SENS DE L'ARTICLE 375-2 DU CODE CIVIL EST, EN PRINCIPE, LE MILIEU FAMILIAL NATUREL DE L'ENFANT, ET QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ANALYSEES PAR ELLE, " QUE LE RETOUR DU Z... BRUNO PRES DE SA MERE, DE SES DEUX FRERES ET DE SA SOEUR, NE COMPORTE PAS DE RISQUES SERIEUX POUR SA SANTE, SA SECURITE OU SA MORALITE..., NE COMPROMET PAS LES CONDITIONS DE SON EDUCATION ET S'AVERE CONFORME A L'INTERET DE L'ENFANT "; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.