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06/01/1981 | FRANCE | N°79-80032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1981, 79-80032


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MINEUR BRUNO Y..., NE LE 28 MAI 1972, A ETE CONFIE, LE 15 JANVIER 1973, A L'ADMINISTRATION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, QUI L'A PLACE CHEZ UNE NOURRICE AGREEE, DAME X...; QUE LA MERE DU Z... BRUNO, DAME A..., DIVORCEE Y..., ACTUELLEMENT EPOUSE MAY, AYANT DEMANDE LA RESTITUTION DE SON FILS, LE JUGE DES ENFANTS, STATUANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A ORDONNE CETTE REMISE, SUIVANT CERTAINES MODALITES; QUE DAME X... A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT; QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DECLARE CET APPEL MA

L FONDE; ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MINEUR BRUNO Y..., NE LE 28 MAI 1972, A ETE CONFIE, LE 15 JANVIER 1973, A L'ADMINISTRATION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, QUI L'A PLACE CHEZ UNE NOURRICE AGREEE, DAME X...; QUE LA MERE DU Z... BRUNO, DAME A..., DIVORCEE Y..., ACTUELLEMENT EPOUSE MAY, AYANT DEMANDE LA RESTITUTION DE SON FILS, LE JUGE DES ENFANTS, STATUANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A ORDONNE CETTE REMISE, SUIVANT CERTAINES MODALITES; QUE DAME X... A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT; QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DECLARE CET APPEL MAL FONDE; ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE MINEUR DEVAIT ETRE RESTITUE A SA MERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " L'INTERET DE L'ENFANT COMMANDE QUE, CHAQUE FOIS QU'IL EST POSSIBLE, IL SOIT MAINTENU DANS SON MILIEU ACTUEL; QUE LES RAPPORTS DEPOSES PAR DIVERSES ASSISTANCES SOCIALES ATTESTENT QUE LA FAMILLE X..., A QUI BRUNO Y... A ETE CONFIE DEPUIS SA PRIME ENFANCE, S'EN OCCUPE TRES BIEN ET LUI PORTE BEAUCOUP D'AFFECTION; QU'AINSI, LE MILIEU DANS LEQUEL IL SE TROUVE ACTUELLEMENT SE REVELE PROPICE A UNE EVOLUTION HEUREUSE DE L'ENFANT QUI CORRESPOND AUX VOEUX DU LEGISLATEUR";

MAIS ATTENDU QUE LE " MILIEU ACTUEL ", AU SENS DE L'ARTICLE 375-2 DU CODE CIVIL EST, EN PRINCIPE, LE MILIEU FAMILIAL NATUREL DE L'ENFANT, ET QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ANALYSEES PAR ELLE, " QUE LE RETOUR DU Z... BRUNO PRES DE SA MERE, DE SES DEUX FRERES ET DE SA SOEUR, NE COMPORTE PAS DE RISQUES SERIEUX POUR SA SANTE, SA SECURITE OU SA MORALITE..., NE COMPROMET PAS LES CONDITIONS DE SON EDUCATION ET S'AVERE CONFORME A L'INTERET DE L'ENFANT "; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-80032
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Maintien de l'enfant dans son milieu actuel - Milieu actuel - Définition.

Le "milieu actuel" au sens de l'article 375-2 du Code civil est, en principe, le milieu familial naturel de l'enfant.


Références :

Code civil 375-2

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre spéciale des mineurs), 10 juillet 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-04 Bulletin 1978 I N. 249 p.197 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1981, pourvoi n°79-80032, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.80032
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