SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DEMOISELLE C B..., QUI AVAIT DEJA EU UN FILS NATUREL UNE ANNEE AUPARAVANT, A MIS AU MONDE, LE 10 FEVRIER 1976, UNE FILLE, PRENOMMEE MAGALI, QU'ELLE A RECONNUE; QU'EN RAISON DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR SA MERE, L'ENFANT A ETE ADMISE, LE 20 FEVRIER 1976, EN QUALITE DE RECUEILLIE TEMPORAIRE, DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE; QUE CETTE ADMINISTRATION A PRESENTE, LE 31 JANVIER 1978, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, UNE REQUETE TENDANT A CE QUE LA JEUNE MAGALI SOIT DECLAREE ABANDONNEE; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT CONSTATE LE DESINTERET DE DEMOISELLE B... POUR SA FILLE PENDANT LE DELAI D'UN AN AYANT PRECEDE LA PRESENTATION DE LA REQUETE, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, REFUSER DE DECLARER L'ENFANT ABANDONNEE, SANS RELEVER QUE LA MERE AVAIT ENTRETENU AVEC CELLE-CI LES RELATIONS NECESSAIRES AU MAINTIEN DE LIENS AFFECTIFS; ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT, NON PLUS, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, REFUSER DE DECLARER L'ABANDON, AU MOTIF QUE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE N'AVAIT PAS DEMONTRE QUE LE MANQUE D'INTERET AIT ETE VOLONTAIRE; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET, RELATIVES A UN CONFLIT "DEPASSE" AYANT EXISTE AU SEIN DE LA FAMILLE DE LA MERE, QUE L'ABANDON DE L'ENFANT PAR DEMOISELLE B... AIT ETE INVOLONTAIRE, LES JUGES D'APPEL NE FAISANT ETAT QUE DE L'ATTITUDE DES GRANDS PARENTS, ET NON DE CELLE DE LA MERE; ALORS QUE, ENFIN, ETAIT SANS IMPORTANCE, POUR DETERMINER SI LES CONDITIONS LEGALES D'UN ABANDON ETAIENT REUNIES, LE FAIT QUE, DESORMAIS, LE SOUCI ACTUEL DE LA MERE ET LE DESIR FORMEL DES GRANDS-PARENTS DE REPRENDRE L'ENFANT A LEUR FOYER ETAIENT CONFORMES A L'INTERET DE LA MINEURE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL QUE, MEME LORSQUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE SONT REUNIES, L'INTERET DE L'ENFANT PEUT JUSTIFIER LE REJET D'UNE REQUETE AUX FINS DE DECLARATION D'ABANDON; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE CONFLIT FAMILIAL AYANT OPPOSE LA MERE A SES PROPRES PARENTS, LES EPOUX B..., EST "AUJOURD'HUI DEPASSE", RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE "LE SOUCI ACTUEL DE C. B... ET LE DESIR FORMEL DES EPOUX B... DE REPRENDRE A LEUR FOYER LA JEUNE MAGALI (SONT) CONFORMES A L'INTERET DE L'ENFANT, QUI RETROUVERA, EN COMPAGNIE DE SON FRERE, UN MILIEU FAMILIAL PROPRE A ASSURER SON COMPLET EPANOUISSEMENT"; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE CEUX, SURABONDANTS, CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.