SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE VENOT-PIC, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FIVES CAIL BABCOCK, A ACHETE UNE MACHINE ALESEUSE-FRAISEUSE A LA SOCIETE ITALIENNE PAINI MORINI AMADORI (PAMA); QUE CETTE MACHINE, AYANT ETE DETERIOREE AU COURS DE SON TRANSPORT PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), A ETE REMISE EN ETAT PAR LA SOCIETE PAMA ET REEXPEDIEE PAR LA SOCIETE HENK HENTZEN, TRANSITAIRE; QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ASSUREUR DE LA SOCIETE VENOT-PIC, AYANT REGLE DIRECTEMENT LES FRAIS DE REMISE EN ETAT PAR LA SOCIETE PAMA ET LES FRAIS EXPOSES PAR LA SOCIETE HENK HENTZEN, ET AGISSANT EN TANT QUE SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSURE, A ASSIGNE LA SNCF, EN PAIEMENT DES SOMMES AINSI VERSEES; QU'APRES AVOIR ADMIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA SNCF, LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LE RECOURS SUBROGATOIRE EXERCE CONTRE CETTE SOCIETE PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE; ATTENDU QUE LA SNCF REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES QUE L'ASSUREUR NE DISPOSE D'UN RECOURS SUBROGATOIRE A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE QUE POUR LE MONTANT DES INDEMNITES QU'IL A VERSEES DIRECTEMENT AU BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE; QUE DEVRAIENT EN CONSEQUENCE ETRE EXCLUES D'UN TEL RECOURS LES SOMMES VERSEES PAR L'ASSUREUR A DES TIERS EN EXECUTION DE CONVENTIONS ANNEXES AU CONTRAT D'ASSURANCE QUI SONT INOPPOSABLES AU RESPONSABLE DU DOMMAGE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS SUBROGATOIRE EXERCE PAR UN ASSUREUR POUR LE MONTANT DE SOMMES VERSEES A DES TIERS POUR LE COMPTE DU BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE, AURAIT VIOLE LE TEXTE PRECITE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES, SELON LEQUEL L'ASSUREUR QUI A PAYE L'INDEMNITE D'ASSURANCE EST SUBROGE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE CONTRE LES TIERS QUI ONT CAUSE LES DOMMAGES, N'EXIGE PAS QUE CE PAIEMENT AIT ETE FAIT ENTRE LES MAINS DE L'ASSURE LUI-MEME; QUE, PAR SUITE, C'EST SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, QUI AVAIT VERSE AUX SOCIETES HENZ HENTZEN ET PAMA DES SOMMES DESTINEES A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A SON ASSUREE, LA SOCIETE VENOT-PIC, SE TROUVAIT SUBROGEE DANS LES DROITS DE CETTE SOCIETE, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE AVAIT EFFECTUE CES PAIEMENTS, ET ETAIT AINSI RECEVABLE A EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT A LA SNCF, RESPONSABLE DU SINISTRE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.