SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU LES ARTICLES L. 121 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DHIMOILA DE SA RECLAMATION A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE DU NOUVEAU CENTRE QUI A REJETE SA PRODUCTION DE L'ETAT DES CREANCES DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QUE SI DHIMOILA QUI DETENAIT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS TECHNIQUES TRES IMPORTANTES DISTINCTES DE CELLES DU GERANT, IL A EXERCE CES FONCTIONS DANS DES CONDITIONS EXCLUANT TOUT LIEN POSSIBLE DE SUBORDINATION DES LORS QUE LE GERANT NE DISPOSAIT PAS D'UN NOMBRE DE PARTS SUPERIEUR AU SIEN; ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES TECHNIQUES, DHIMOILA NE S'ETAIT PAS PLACE SOUS L'AUTORITE ET LE CONTROLE DU GERANT DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROI, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.