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06/01/1981 | FRANCE | N°79-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1981, 79-13261


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU LES ARTICLES L. 121 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DHIMOILA DE SA RECLAMATION A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE DU NOUVEAU CENTRE QUI A REJETE SA PRODUCTION DE L'ETAT DES CREANCES DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QUE SI DHIMOILA QUI DETENAIT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS TECHNIQUES TRES IMPORTANTES DISTINCTES DE CELLES DU GERANT, IL A EXERCE CES FONCTIONS DANS DES CONDITIONS

EXCLUANT TOUT LIEN POSSIBLE DE SUBORDINATION DES LORS QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU LES ARTICLES L. 121 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DHIMOILA DE SA RECLAMATION A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE DU NOUVEAU CENTRE QUI A REJETE SA PRODUCTION DE L'ETAT DES CREANCES DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QUE SI DHIMOILA QUI DETENAIT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS TECHNIQUES TRES IMPORTANTES DISTINCTES DE CELLES DU GERANT, IL A EXERCE CES FONCTIONS DANS DES CONDITIONS EXCLUANT TOUT LIEN POSSIBLE DE SUBORDINATION DES LORS QUE LE GERANT NE DISPOSAIT PAS D'UN NOMBRE DE PARTS SUPERIEUR AU SIEN; ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES TECHNIQUES, DHIMOILA NE S'ETAIT PAS PLACE SOUS L'AUTORITE ET LE CONTROLE DU GERANT DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROI, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13261
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Qualité - Associé détenant la moitié du capital social - Exercice de fonctions techniques importantes - Exercice sous l'autorité et le contrôle du gérant détenant l'autre moitié du capital - Recherche nécessaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Associé disposant du même nombre de parts sociales que le gérant.

Doit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui déboute un créancier de sa réclamation à l'encontre de la décision du juge commissaire de la liquidation des biens d'une société qui a rejeté sa production de l'état des créances de salaires en se bornant à retenir que l'intéressé qui détenait la moitié du capital social exerçait au sein de la société d'importantes fonctions dans des conditions excluant tout lien de subordination dès lors que le gérant ne disposant pas d'un nombre de parts supérieur au sien alors que les juges du fond auraient dû rechercher si pour l'accomplissement de ses tâches techniques l'intéressé ne s'était pas placé sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société.


Références :

Code du travail L121 S. CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 06 avril 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1981, pourvoi n°79-13261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13261
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