SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1147, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUVENT PAS ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR L'UNE DES PARTIES A UN CONTRAT, D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'AUTRE PARTIE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GEORGES X... A DONNE EN LOCATION DEUX CHAPITEAUX AU COMITE DE LA FOIRE EXPOSITION DES VINS DU VAR ET DE PROVENCE, DITE FOIRE DE BRIGNOLES, ET A ETE CHARGE DE LES INSTALLER; QU'A LA SUITE DE COUPS DE VENT, LES DEUX CHAPITEAUX SE SONT EFFONDRES CAUSANT DES DEGATS AUX STANDS DES EXPOSANTS; QUE LE COMITE DE LA FOIRE DE BRIGNOLES A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, GEORGES X... ET LA COMPAGNIE LA BELGIQUE, AUPRES DE LAQUELLE CELUI-CI AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE A L'EGARD DES TIERCES PERSONNES, EXCLUANT DE LA GARANTIE LES CONSEQUENCES DE TOUTE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUVANT INCOMBER A L'ASSURE;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE GEORGES X..., QUI N'AVAIT PAS VERIFIE LES ASSISES DE SES INSTALLATIONS ET QUI AVAIT MANQUE A UN DEVOIR GENERAL DE PRUDENCE, ETAIT SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE AU COMITE DE LA FOIRE DE BRIGNOLES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA BELGIQUE ETAIT TENUE A GARANTIE, AU MOTIF QU'EN FONCTION DE LA POSSIBILITE D'OPTION OUVERTE ENTRE LES RESPONSABILITES CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE, GEORGES X... ETAIT FONDE "A RECHERCHER LA GARANTIE DE SON ASSURER SUR LA BASE DES RISQUES ASSURES, C'EST-A-DIRE D'UNE RESPONSABILITE CIVILE D'ORDRE DELICTUEL"; QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RETENU LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LA BELGIQUE POUR LE DOMMAGE CAUSE PAR GEORGES X... AU COMITE DE LA FOIRE DE BRIGNOLES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.