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22/12/1980 | FRANCE | N°78-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 décembre 1980, 78-15566


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JUIN 1978), HYACINTHE BOET, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE A, LE 15 MARS 1973, CONSTITUE AVEC SON X... JEAN-MARC UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE SOCIETE D'EXPLOITATION BOET, DONT SON X... A ETE NOMME GERANT; QUE, DES LE 9 AVRIL SUIVANT, IL A DONNE SON FONDS EN LOCATION-GERANCE A LADITE SOCIETE; QUE LA SOCIETE LA CEOSE ET LA SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE, FOURNISSEURS DE DIVERSES MARCHANDISES SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMME

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JUIN 1978), HYACINTHE BOET, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE A, LE 15 MARS 1973, CONSTITUE AVEC SON X... JEAN-MARC UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE SOCIETE D'EXPLOITATION BOET, DONT SON X... A ETE NOMME GERANT; QUE, DES LE 9 AVRIL SUIVANT, IL A DONNE SON FONDS EN LOCATION-GERANCE A LADITE SOCIETE; QUE LA SOCIETE LA CEOSE ET LA SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE, FOURNISSEURS DE DIVERSES MARCHANDISES SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, ONT OBTENU DE LA COUR D'APPEL QUE LE LOUEUR DU FONDS SOIT CONDAMNE A LEUR REGLER DES SOMMES LAISSEES IMPAYEES PAR LA SOCIETE GERANTE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ORGANISE UNE PUBLICITE LEGALE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, QUI FAIT COURIR UN DELAI DE SIX MOIS PENDANT LEQUEL LE LOUEUR DE FONDS RESTE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DETTES CONTRACTEES PAR LE LOCATAIRE-GERANT, QUE L'EFFET DE CETTE PUBLICITE EST DE RENDRE IMPOSSIBLE TOUT RECOURS CONTRE LE BAILLEUR APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR CONDAMNER LE LOUEUR DE FONDS AU PAIEMENT DES DETTES CONTRACTEES PAR LE LOCATAIRE-GERANT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE TOUR A TOUR QUE LE LOUEUR DE FONDS A CREE UNE CONFUSION ENTRE SA PROPRE AFFAIRE ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION, QUE SA RESPONSABILITE RESSORT DES STATUTS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET QU'IL N'A PAS EXERCE LES POUVOIRS DE SURVEILLANCE QU'IL S'ETAIT RESERVES, QU'UNE TELLE MOTIVATION NE PERMET NULLEMENT DE SAVOIR SI LE LOUEUR DE FOND A ETE CONDAMNE AU PAIEMENT DES DETTES DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION PARCE QU'IL ETAIT DIRIGEANT DE FAIT DE LADITE SOCIETE PARCE QU'IL A COMMIS DES FAUTES ENGAGEANT SA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE OU, ENCORE, POUR ETRE APPARU AUX YEUX DES TIERS COMME LE SEUL RESPONSABLE DE LA SOCIETE; QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET A AINSI PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CREANCES DONT SE PREVALAIENT LES FOURNISSEURS ETAIENT TOUTES POSTERIEURES AU DELAI DE SIX MOIS AYANT SUIVI LA PUBLICATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, LA COUR D'APPEL A ECARTE, EN L'ESPECE, LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU LOUEUR, TELLE QU'ELLE AURAIT PU RESULTER DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES FOURNISSEURS ETAIENT FONDES A FAIRE PREVALOIR LA GARANTIE QU'OFFRAIT A LEURS YEUX LE MAINTIEN DU NOM DE BOET ATTACHE AU MEME SIEGE SOCIAL, AUX MEMES LOCAUX, ET AU MEME OBJET SOCIAL, LA COUR D'APPEL A RETENU, AU SOUTIEN DE SA DECISION, QUE BOET "AVAIT LAISSE CREER ET ENTRETENIR UNE CONFUSION ENTRE SA PROPRE AFFAIRE JOUISSANT DE LA MEILLEURE REPUTATION SUR LA PLACE DE NICE, ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION GEREE PAR SON X..., QUI N'OFFRAIT AUCUNE GARANTIE DE SOLVABILITE ET DE SERIEUX"; QU'ELLE A AINSI FONDE, A JUSTE TITRE, SA DECISION SUR LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15566
Date de la décision : 22/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Délai - Dettes postérieures à son expiration - Confusion créée par le loueur entre sa propre affaire et celle du gérant.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Faute - Confusion créée entre sa propre affaire et celle du gérant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Propriétaire - Fonds de commerce - Location-gérance - Confusion créée entre sa propre affaire et celle du gérant.

La Cour d'appel qui constate que les créances des fournisseurs du locataire-gérant étaient postérieures au délai de six mois ouvert par la publication du contrat et écarte la responsabilité de plein droit du loueur résultant de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, fonde à juste titre la condamnation de celui-ci au paiement des dettes, sur le droit commun de la responsabilité en relevant qu'il avait laissé créer et entretenir une confusion entre sa propre affaire et celle exploitée par le locataire-gérant.


Références :

Code civil 1382
LOI 56-277 du 20 mars 1956 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 07 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 déc. 1980, pourvoi n°78-15566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 439
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 439

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15566
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