| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1980, 79-15506
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE NE PAS CONSTATER QUE LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LA PUBLICITE DU PRONONCE DE LA DECISION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE CETTE DECISION; MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 451 DU MEME CODE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT I
L EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE; ET A...
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE NE PAS CONSTATER QUE LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LA PUBLICITE DU PRONONCE DE LA DECISION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE CETTE DECISION; MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 451 DU MEME CODE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE; ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QU'UNE TELLE NULLITE AIT ETE INVOQUEE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 79-15506 Date de la décision : 15/12/1980 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Prononcé - Publicité - Lecture du dispositif - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer par simples observations.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer par simples observations.
Est irrecevable le moyen faisant grief à un arrêt prononçant un divorce de ne pas constater que la décision a été rendue en audience publique dès lors qu'il ne résulte pas des productions que la nullité ait été invoquée lors du prononcé de l'arrêt.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15506
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