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15/12/1980 | FRANCE | N°79-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1980, 79-15506


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE NE PAS CONSTATER QUE LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LA PUBLICITE DU PRONONCE DE LA DECISION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE CETTE DECISION; MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 451 DU MEME CODE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT I

L EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE; ET A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE NE PAS CONSTATER QUE LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LA PUBLICITE DU PRONONCE DE LA DECISION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE CETTE DECISION; MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 451 DU MEME CODE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE; ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QU'UNE TELLE NULLITE AIT ETE INVOQUEE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-15506
Date de la décision : 15/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Prononcé - Publicité - Lecture du dispositif - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer par simples observations.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer par simples observations.

Est irrecevable le moyen faisant grief à un arrêt prononçant un divorce de ne pas constater que la décision a été rendue en audience publique dès lors qu'il ne résulte pas des productions que la nullité ait été invoquée lors du prononcé de l'arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 1), 30 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-10-29 Bulletin 1980 II N. 227 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1980, pourvoi n°79-15506, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 265

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15506
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