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10/12/1980 | FRANCE | N°80-92358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1980, 80-92358


SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A FIXE A 18 ANS LA PEINE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA IER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PENDANT LAQUELLE LE CONDAMNE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS FAVORABLES CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;
ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE, EN CE SENS QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE DE SURETE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE EST NORMALEMENT DE 15 ANS ET QU'ELLE NE PEUT ETRE PORT

EE A 18 ANS QUE PAR "DECISION SPECIALE" DE LA COUR D'...

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A FIXE A 18 ANS LA PEINE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA IER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PENDANT LAQUELLE LE CONDAMNE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS FAVORABLES CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;
ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE, EN CE SENS QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE DE SURETE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE EST NORMALEMENT DE 15 ANS ET QU'ELLE NE PEUT ETRE PORTEE A 18 ANS QUE PAR "DECISION SPECIALE" DE LA COUR D'ASSISES, ET QUE DES LORS, CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE ADOPTEE QU'A LA MAJORITE SPECIALE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS ENONCE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS "PAR DECISION SPECIALE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET AVOIR VOTE CONFORMEMENT A LA LOI, A LA MAJORITE ABSOLUE, DISENT QUE LA PERIODE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA 1ER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST PORTEE JUSQU'A DIX-HUIT ANS" ;
ATTENDU QUE LA PERIODE DE SURETE CONSTITUE UNE MODALITE D'EXECUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET DOIT DONC, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE L'OBJET, COMME LA PEINE ELLE-MEME, D'UN VOTE ACQUIS A LA MAJORITE ABSOLUE ;
QU'AINSI, IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, DES LORS QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PORTE LA DUREE DE LA PEINE DE SURETE JUSQU'A 18 ANS PAR UNE DECISION SPECIALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 720-2 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92358
Date de la décision : 10/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Vote à la majorité absolue.

La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code de procédure pénale 720-2

Décision attaquée : Cour d'Assises Oise, 09 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1980, pourvoi n°80-92358, Bull. crim. N. 344
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 344

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.92358
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