SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A FIXE A 18 ANS LA PEINE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA IER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PENDANT LAQUELLE LE CONDAMNE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS FAVORABLES CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;
ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE, EN CE SENS QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE DE SURETE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE EST NORMALEMENT DE 15 ANS ET QU'ELLE NE PEUT ETRE PORTEE A 18 ANS QUE PAR "DECISION SPECIALE" DE LA COUR D'ASSISES, ET QUE DES LORS, CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE ADOPTEE QU'A LA MAJORITE SPECIALE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS ENONCE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS "PAR DECISION SPECIALE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET AVOIR VOTE CONFORMEMENT A LA LOI, A LA MAJORITE ABSOLUE, DISENT QUE LA PERIODE DE SURETE PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 (ALINEA 1ER) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST PORTEE JUSQU'A DIX-HUIT ANS" ;
ATTENDU QUE LA PERIODE DE SURETE CONSTITUE UNE MODALITE D'EXECUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET DOIT DONC, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE L'OBJET, COMME LA PEINE ELLE-MEME, D'UN VOTE ACQUIS A LA MAJORITE ABSOLUE ;
QU'AINSI, IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, DES LORS QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PORTE LA DUREE DE LA PEINE DE SURETE JUSQU'A 18 ANS PAR UNE DECISION SPECIALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 720-2 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.